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16/04/2015 | FRANCE | N°13VE01614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 avril 2015, 13VE01614


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 présentée pour l'AGENCE SAINT-SIMON, dont le siège social est 16 rue du Général Leclerc à Versailles (78000), par la Selarl Martin et associés, avocats ; l'AGENCE SAINT-SIMON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004527 en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Versailles a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la couverture d'une cour privative ;

2° d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Versailles du 14 janvier 2010 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 présentée pour l'AGENCE SAINT-SIMON, dont le siège social est 16 rue du Général Leclerc à Versailles (78000), par la Selarl Martin et associés, avocats ; l'AGENCE SAINT-SIMON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004527 en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Versailles a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la couverture d'une cour privative ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Versailles du 14 janvier 2010 ;

3° de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la ville de Versailles aurait dû lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité pour couvrir la partie non couverte de cour de l'immeuble dont elle a la jouissance ; qu'une autorisation de travaux seulement était nécessaire ; que si son dossier n'était pas complet, la commune aurait dû lui demander de le compléter ; que, sur 29,8 m², la cour était déjà couverte par une verrière ;que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'interdit pas des travaux légers ; que le projet, prévoyant une construction contigüe, ne méconnaît pas l'article 8 du plan ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Selarl Martin et associés pour l'AGENCE SAINT-SIMON et de Me D...substituant Me B...C...pour la commune de Versailles ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour l'AGENCE SAINT-SIMON ;

1. Considérant que la commune de Versailles a refusé de délivrer à l'AGENCE

SAINT-SIMON le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la prolongation de la couverture d'une cour privée, sise 16 rue du général Leclerc, dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles ; que l'AGENCE SAINT-SIMON relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation dudit refus ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de première instance , le tribunal a estimé que la demande de permis de construire ne pouvait se borner au prolongement de la verrière existante, mais devait inclure l'ensemble de la couverture de la cour, y compris la verrière construite sans autorisation ; considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que la verrière existante a été posée à une période où, ratione temporis, aucune autorisation d'urbanisme n'était requise ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, pour procéder à des travaux de réparation , une partie de la verrière a été démontée, l'AGENCE SAINT-SIMON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a exigé du pétitionnaire qu'il régularise la construction existante par une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la cour ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'AGENCE SAINT-SIMON devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

4. Considérant que les dispositions de l'article SA 2 dudit plan interdisent la modification des immeubles ou parties d'immeubles figurant sur le plan comme devant être conservés ; que le projet en litige, destiné à recouvrir la cour d'une toiture, devait s'accoler à l'immeuble, construit à l'alignement de la rue St Honoré, dont la modification est interdite ; qu'en prenant appui sur cet immeuble, le projet conduisait à sa modification ; qu'ainsi, le maire de Versailles était fondé à refuser à l'AGENCE SAINT-SIMON le permis de construire sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'importe la circonstance qu'aucune information complémentaire n'a été demandée au pétitionnaire par la commune, que l'AGENCE SAINT-SIMON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'AGENCE SAINT-SIMON la somme de 2 000 euros que demande la commune de Versailles au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE SAINT-SIMON est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE SAINT-SIMON versera à la commune de Versailles la somme de

2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Versailles est rejeté.

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N° 13VE01614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01614
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ALONSO GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;13ve01614 ?
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