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16/04/2015 | FRANCE | N°15VE00134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 avril 2015, 15VE00134


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Afoua Geay, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404799 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Afoua Geay, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404799 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis de la commission du titre de séjour est irrégulier, le procès-verbal ne permettant pas d'identifier la qualité des membres de la dite commission en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de vérifier la régularité de la composition de cette commission ;

- l'avis de la commission comporte des motifs discriminatoires et inexacts ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- il méconnaît les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du d) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Afoua Geay, pour M.E... ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour M.E... par Me Afoua Geay ;

1. Considérant que M.E..., né le 27 novembre 1956, de nationalité tunisienne, a sollicité le 10 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 3, 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que, par un arrêté en date du 10 décembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 10 décembre 2013 que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné, notamment, la situation de M. E... en vue de la délivrance éventuelle d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a réuni à cette fin la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que la qualité en vertu de laquelle les membres de la commission du titre de séjour siègent à cette commission soit mentionnée dans le procès-verbal comportant l'avis de ladite commission ; que, par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de ce que le procès-verbal de la séance par laquelle la commission du titre de séjour du 30 septembre 2013 a émis un avis défavorable à la régularisation de sa situation ne précise pas la qualité des membres de la dite commission ;

6. Considérant, d'autre part, que par arrêté modificatif DII n° 2013-327 du 3 mai 2013 relatif à la composition de la commission du titre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine le 1er juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a désigné pour siéger à la commission du titre de séjour, pour l'arrondissement d'Antony, en tant que président, M. D..., maire de Fontenay-aux-Roses ou MmeB..., maire adjoint d'Antony et, en tant que personnalités qualifiées, MmeF..., directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) à Montrouge ou MmeG..., directrice territoriale adjointe, ainsi que M. Collin, commissaire divisionnaire ou Mme Primevert, commissaire divisionnaire ; qu'il ressort des termes du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 30 septembre 2013, produit par le requérant en première instance, que cette commission était composée de M. D..., de MmeG..., et de M. Collin ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

7. Considérant, enfin, que les motifs pour lesquels la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la régularisation de la situation de M. E... sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cet avis ;

8. Considérant, par suite, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'avis rendu le 30 septembre 2013 par la commission du titre de séjour serait irrégulier ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... notamment au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, la demande d'autorisation de travail aux services compétents, aux fins d'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la promesse d'embauche produite par M. E... lors du dépôt de sa demande ne comportait pas le visa exigé par l'article 3 de l'accord franco-tunisien; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de cet article 3 en lui opposant notamment ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'est jamais tenu d'en user ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a examiné la situation personnelle de M. E... notamment au regard de ses attaches familiales, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser ladite régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

14. Considérant que M. E... fait valoir qu'il est arrivé en France le 19 décembre 2001 ; qu'ainsi, il ne peut justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

16. Considérant que M. E...fait valoir qu'il séjourne sur le territoire national depuis 2001 et soutient qu'il est bien inséré, tant sur le plan social que professionnel, en France, où résident sa fille mariée avec un ressortissant français, ses deux petits-enfants de nationalité française et trois de ses neveux et nièces ; que toutefois le requérant, divorcé depuis 2007, ne conteste pas que sept de ses enfants résident dans son pays d'origine, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans au moins ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

18. Considérant que M. E...ne justifie ni être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français, ni avoir un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 % ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

19. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1.- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) d) Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français dont le taux d' incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; (...) " ; que M.E..., qui ne justifie ni être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français, ni avoir un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait ces stipulations ;

20. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 311-11 ( ...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions ne sont applicables à la situation des ressortissants tunisiens qu'en ce qui concerne la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui n'est pas régie par les stipulations de l'accord du 17 mars 1988 susvisé ;

21. Considérant que M.E..., en faisant état de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, de l'aggravation de son état de santé suite à une chute lors de l'incendie de son domicile en 2011 ayant entraîné des difficultés à exercer son métier de maçon, et de l'aide financière qu'il envoie à ses enfants en Tunisie, ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. E... ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 15VE00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00134
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AFOUA GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-16;15ve00134 ?
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