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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE03054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE03054


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Djouka, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405922 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 26 mai 2014 ;

3° d

'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Djouka, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405922 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 26 mai 2014 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure pour le défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;

- la décision viole l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, en se trompant sur des éléments de sa vie privée, a commis des erreurs matérielles et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet a violé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les observations de Me Djouka pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, soutient être arrivé sur le territoire français à l'âge de quarante ans ; que le 10 juillet 2010, il a épousé

Mme D...C..., ressortissante française, et soutient avoir eu un enfant avec elle, né le 2 mai 2013 ; que le 20 mars 2014, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 mai 2014, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date 26 mai 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en outre, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du premier ministre en date du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, ladite circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire ;

3. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en violation de cet article, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas entretenir une communauté de vie avec son épouse Mme C... ; que la circonstance de la seule absence de procédure de divorce engagée n'est pas de nature à justifier de l'effectivité de leur communauté de vie ; qu'ainsi M. A...ne peut se prévaloir de la violation dudit article par l'autorité administrative ;

4. Considérant que si M. A...soutient que le préfet a commis des erreurs de fait, ces erreurs purement matérielles que comporte l'arrêté attaqué, en ce qui concerne l'orthographe du prénom de l'intéressé et la date de son entrée sur le territoire nationale, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'identité du destinataire de cet arrêté et n'entachent pas la légalité de ce dernier ;

5. Considérant que si M. A...soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle en considérant qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, il résulte de ce qui a déjà été mentionné que ce n'est pas à tort que le préfet a conclu à une telle situation personnelle ; que de surcroît, en considérant qu'il n'avait pas d'enfant, le préfet n'a pas méconnu la situation personnelle du requérant puisque celui-ci ne justifie nullement être le père de Djaneals Doret qui a été reconnu par un autre homme comme le mentionne son acte de naissance ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

6. Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; que M.A..., qui ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la saisine de ladite commission ; qu'il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure sera écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...fait valoir qu'il vit en couple avec son épouse Mme D...C..., ressortissante française, avec qui il prétend avoir eu un enfant, il ne justifie nullement de l'existence d'une communauté de vie avec sa femme et du lien de paternité qui l'unit à cet enfant puisque ce dernier a été reconnu par un autre homme ; que de surcroît, il ne justifie d'une présence habituelle en France que depuis 2010 ; qu'il en résulte donc qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses quarante huit ans ; la circonstance que les deux frères du requérant résident régulièrement en France et que ses neveux et son beau-frère sont français, n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts familiaux et sociaux se situerait désormais en France ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de retour :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'en mentionnant que M. A...pourra être reconduit " à destination du pays dont il à l'origine ", le préfet a fixé Haïti comme pays de destination en cas d'éloignement d'office de l'intéressé ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03054
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DJOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve03054 ?
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