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23/04/2015 | FRANCE | N°14VE02385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 14VE02385


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eisenbeth, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1401815 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloign

é d'office du territoire à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler cet arr...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eisenbeth, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1401815 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office du territoire à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ;

- cette décision, qui rejette sa demande de titre à raison de motifs ne correspondant pas à sa situation de fait, révèle, de la part de l'administration, un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- en rejetant sa demande en se fondant sur l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, alors qu'il est ressortissant de la République démocratique du Congo, le préfet a également commis une erreur de droit ;

- ce refus de titre méconnaît, enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision par laquelle il lui a été fait, par ailleurs, obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Toutain, rapporteur ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 25 avril 2013, son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 janvier 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné d'office du territoire à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1401815 du 30 juin 2014, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant, en l'espèce, que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, que lui avait présentée M. B..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, en méconnaissance de l'article 2-2-3 de l'accord conclu le 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; que, toutefois, ces stipulations sont inapplicables au requérant, qui est ressortissant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, de la République démocratique du Congo, et non de la République du Congo ; que si le préfet a, par le même arrêté, également refusé de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", motif pris, en particulier, de ce que l'intéressé " qui déclare être célibataire, avec un enfant en bas âge, vivant chez sa mère (...) ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour (...) ", les circonstances de fait sur lesquelles s'est ainsi appuyée l'administration ne correspondent pas davantage à la situation du pétitionnaire, telle que ressortant des pièces du dossier et, notamment, de sa demande de titre, lesquels indiquent que son père et sa mère, qui vivaient à Kinshasa, sont décédés et ne font état d'aucun enfant séjournant sur le territoire français ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, statue ainsi au regard de considérations de droit et de fait sans rapport avec la demande de titre présentée par M. B... ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 janvier 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour mais seulement le réexamen de sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre le requérant en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 juin 2014 sous le n° 1401815 et l'arrêté préfectoral attaqué du 10 janvier 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté.

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N°14VE02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02385
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-23;14ve02385 ?
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