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30/04/2015 | FRANCE | N°14VE01181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 avril 2015, 14VE01181


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Frering, avocat de la Selarl Causidicor ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103093 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 mars 2011 par lequel le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles (CROUS) met à sa charge la somme de 1 664,02 euros au titre de redevances d'hébergement impayées par Mlle G...F...A...au cours de la p

ériode d'août 2009 à juin 2010 inclus, en tant que caution de cette étudia...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Frering, avocat de la Selarl Causidicor ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103093 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 mars 2011 par lequel le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles (CROUS) met à sa charge la somme de 1 664,02 euros au titre de redevances d'hébergement impayées par Mlle G...F...A...au cours de la période d'août 2009 à juin 2010 inclus, en tant que caution de cette étudiante ;

2° d'annuler ce titre exécutoire ;

3° de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'acte de cautionnement est irrégulier au motif que le cautionnement n'est pas rédigé de sa main et est nul et dépourvu d'effet ;

- l'article 1326 du code civil s'applique à sa situation contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges ;

- l'acte de cautionnement ne comporte pas de plafonds en méconnaissance de l'article L. 341-2 du code de la consommation et de l'article L. 341-3 du même code ;

- le contrat de cautionnement étant irrégulier, l'état exécutoire devra être annulé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Mégret,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me B...pour le CROUS ;

1. Considérant que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 11 mars 2011 par lequel le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles (CROUS) a mis en oeuvre son engagement de caution à hauteur de la somme de 1 664,02 euros au titre de redevances d'hébergement impayées par

Mlle G...F...A...au cours de la période allant d'août 2009 à juin 2010 inclus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation :

" Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, qui trouvent à s'appliquer aux opérations autres que les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers, visent à protéger toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ; que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou bien se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; qu'ainsi ces dispositions s'appliquent au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires qui doit être regardé comme créancier professionnel pour son activité de mise à disposition onéreuse à des étudiants d'appartements que lui même loue à un office public d'habitations à loyer modéré ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention manuscrite portée sur l'acte de caution solidaire par M. C...le 11 novembre 2007 diffère des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation et affecte le sens de la portée de l'engagement souscrit qui ne comporte pas de limitation dans la durée et de montant maximal ; qu'ainsi, M. C...est fondé à invoquer la nullité de cet engagement de caution et à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux émis par le CROUS de Versailles pour avoir paiement des redevances d'occupation dues par Mlle F...A...pour la période allant d'août 2009 à juin 2010 inclus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge dudit centre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103093 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles et le titre exécutoire émis le 11 mars 2011 à l'encontre de M.C..., par l'agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles d'un montant de 1 664,02 euros sont annulés.

Article 2 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01181
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Oeuvres universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CAUSIDICOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-30;14ve01181 ?
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