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12/05/2015 | FRANCE | N°13VE01472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mai 2015, 13VE01472


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par

Me Partouche-Kohana, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201774 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2012 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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d'enjoindre au représentant de l'Etat de lui attribuer un logement décent et adapté au nombre...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par

Me Partouche-Kohana, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201774 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2012 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au représentant de l'Etat de lui attribuer un logement décent et adapté au nombre de personnes constituant sa famille et au niveau de ses ressources, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- suite à un arrêté de péril frappant son ancien logement, elle vit dans un foyer avec son époux et son enfant ; par suite, et alors, au surplus, qu'elle attend un second enfant, elle aurait dû être reconnue prioritaire en vue d'un relogement ;

- alors qu'elle ne souhaite pas être accueillie dans une structure d'hébergement, elle remplit toujours les conditions de ressources pour l'accès à un logement social ; en outre, mère de famille, enceinte, elle se trouve dans une grande situation de précarité, circonstance que la commission a inexactement apprécié ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (...) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce code : " Après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 (...) " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a dû quitter son précédent logement, visé par un arrêté de péril, et que, résidant avec son époux et son enfant dans un foyer et attendant un second enfant, elle doit être relogée de manière urgente ; que, toutefois, d'une part, il est constant que Mme A...a déposé une demande de logement social le 10 août 2009 ; que, par suite, ainsi que le relève à juste titre la décision contestée, le délai visé par le premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, fixé en l'espèce à quarante-huit mois dans le département des Hauts-de-Seine par arrêté préfectoral du 20 décembre 2007, n'était pas expiré à la date du 17 juin 2011 à laquelle elle a saisi la commission de médiation, ni même d'ailleurs à la date à laquelle celle-ci a rejeté sa demande ; que, d'autre part, l'intéressée ne conteste pas le deuxième motif, qui lui a été également opposé à juste titre par la commission, tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, la durée de l'hébergement dans un logement-foyer n'excédait pas celle de dix-huit mois, fixée par les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation en application de celles du 7ème alinéa de l'article L. 441-2-3 de ce code ; qu'est sans incidence à cet égard, la double circonstance qu'elle ne souhaite pas être accueillie dans une structure d'hébergement et qu'elle remplirait les conditions financières d'accès à un logement social ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13VE01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01472
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-12;13ve01472 ?
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