La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2015 | FRANCE | N°13VE03582

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 13VE03582


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...domicilié..., par Me Lienard, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209934 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 23 octobre 2012 ;


3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...domicilié..., par Me Lienard, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209934 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 23 octobre 2012 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ;

Il soutient que :

Concernant le refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure pour absence de procédure contradictoire conformément à la directive 2008/11/CE du parlement européen et tel qu'il résulte des articles 2, 4 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a violé les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet a violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 18 août 1978, soutient être arrivé sur le territoire français à l'âge de trente-deux ans afin de solliciter l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2011, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans un arrêt du 28 septembre 2012 ; que par un arrêté en date du 23 octobre 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que l'intéressé avait introduite le 25 mars 2011 sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A...fait état de liens d'amitié en France, il ne verse aucune pièce au dossier justifiant du caractère ancien, stable et intense de ces liens alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeure sa famille ; qu'il ne justifie pas non plus de son insertion dans la société française ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant que le requérant sollicite un titre de séjour au titre de l'asile fondé sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'il en résulte qu'en raison des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2012, le préfet était tenu de refuser au requérant la délivrance du titre de séjour qu'il demandait ; qu'ainsi, tous les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision sont inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

5. Considérant que les éléments de fait qu'invoque le requérant ont été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile qui ont tous deux rendu une décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé les

28 décembre 2011 et 28 septembre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que

M. A...pourrait effectivement être personnellement exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants en raison de son militantisme au sein du parti BNP et de ses activités associatives ; que les documents qu'il produit ne sont pas assez probants ni ne présentent un caractère suffisant d'authenticité pour établir les risques allégués par M. A... ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE03582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03582
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LIENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;13ve03582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award