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02/06/2015 | FRANCE | N°14VE00917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14VE00917


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER

JEAN-MARTIN CHARCOT dont le siège est 30 avenue Marc Laurent à Plaisir (78370), par Me Azan, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002623 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MmeD..., la décision par laquelle son directeur a mis fin à son contrat de travail au terme de sa période d'essai ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tr

ibunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER

JEAN-MARTIN CHARCOT dont le siège est 30 avenue Marc Laurent à Plaisir (78370), par Me Azan, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002623 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MmeD..., la décision par laquelle son directeur a mis fin à son contrat de travail au terme de sa période d'essai ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de chacune des instances devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur un critère tiré de la nature des fonctions confiées à Mme D...pour juger que la période d'essai prévue à son contrat était trop longue alors que le décret du 6 février 1991 prévoit uniquement que cette période doit être proportionnelle à la durée de l'engagement ;

- en ajoutant aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 février 1991 un tel critère, le tribunal administratif a méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;

- une période d'essai d'un an est d'usage dans la fonction publique et n'est pas disproportionnée s'agissant d'un engagement à durée indéterminée ;

- cette durée d'un an était nécessaire pour laisser à l'agent le temps nécessaire pour satisfaire aux objectifs qui lui avaient été fixés par sa hiérarchie et elle était proportionnée à la nature des fonctions de responsable de formation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme D...a été recrutée à compter du 1er mars 2009 par le CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT en qualité de responsable de formation par un contrat à durée indéterminée en date du 24 janvier 2009 ; qu'il a été mis fin à ce contrat à l'issue de la période d'essai d'un an qu'il prévoyait par une décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT datée du 26 février 2010 ;

2. Considérant que l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce dispose que : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée.(...) " ; que selon l'article 7 du décret du 6 février 1991 susvisé : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai dont la durée varie en fonction de celle du contrat. " ; qu'enfin l'article 42 du même texte dispose que : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. " ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à l'insertion dans le contrat de recrutement d'un agent public pour une durée indéterminée d'une clause prévoyant une période d'essai d'un an ; qu'en l'espèce, la durée de cette période d'essai était justifiée par le fait que MmeD..., infirmière, n'avait jamais occupé précédemment un emploi d'encadrement dans le domaine de la formation professionnelle ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, en mettant fin au contrat de Mme D...à l'issue de cette période d'essai, le directeur du CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT n'avait pas à respecter les règles de préavis fixées à l'article 42 du décret du 6 février 1991 précité ;

4. Considérant qu'il revient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés par Mme D...tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant qu'une mesure de licenciement en fin de période d'essai n'a ni à être motivée, ni à être précédée de la communication du dossier de l'agent licencié ;

6. Considérant que la décision du 26 février 2010, par laquelle le directeur par intérim du CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT a mis fin au contrat de

MmeD..., est fondée sur le fait qu'elle n'a pas démontré sa capacité à organiser le service et à travailler en équipe et que son comportement aurait fait naître un manque de confiance de sa hiérarchie à son égard ; que la seule évaluation formelle de Mme D...au cours de sa période d'essai, qui a été réalisée par le directeur des ressources humaines au premier semestre de l'année 2009, est positive et indique que l'intéressée " a fait preuve d'une réelle volonté d'appréhender le large champ de la formation continue tant sur le plan de la conception que de l'encadrement de son équipe " ; que postérieurement au départ du directeur des ressources humaines, qui n'a pas été remplacé, Mme D...est demeurée, jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, sans supérieur hiérarchique direct ; que par une note en date du

15 octobre 2009, rédigée à la suite d'une réunion organisée le 9 du même mois, le directeur du CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT fait état de difficultés de

Mme D...pour assumer les aspects administratifs et financiers de son poste, de mauvais retours relatifs à la prise en charge des formations médicales et de difficultés rencontrées par l'intéressée pour se positionner, en interne comme en externe, par rapport à sa collaboratrice MmeC... ; que, par un courrier daté du 17 février 2010, intervenu après une nouvelle réunion tenue le 29 janvier 2010, le directeur du CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT a indiqué que Mme D...ne maîtrisait pas encore le suivi budgétaire des actions de formation même s'il avait relevé une évolution favorable en ce qui concerne le fonctionnement du service de formation ; que ce courrier fait par ailleurs état de la poursuite de difficultés relationnelles entre Mmes D...et C...et souligne le caractère maladroit de la communication de Mme D...vis-à-vis de sa hiérarchie ; qu'ainsi, et alors même que Mme D...affirme, sans être contredite, qu'elle a élaboré de nombreux documents qui ont été validés par sa hiérarchie et notamment un bilan des formations 2008/2009, un projet de service 2009-2013, des fiches de postes et un plan de formation pour 2010, le directeur du CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT a pu prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée à l'issue de sa période d'essai sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 février 2010 par laquelle son directeur a mis fin au contrat de Mme D...à l'issue de sa période d'essai ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER

JEAN-MARTIN CHARCOT, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement au CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT, d'une part, de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de première instance et, d'autre part, de la somme de 750 euros au titre des mêmes frais exposés en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002623 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MmeD..., la décision par laquelle son directeur a mis fin à son contrat de travail au terme de sa période d'essai est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Mme D...versera au CENTRE HOSPITALIER JEAN-MARTIN CHARCOT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00917
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;14ve00917 ?
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