La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°15VE00694

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2015, 15VE00694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 18 mars 2015, présentés pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304738 du 23 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 adopté par le préfet du Val d'Oise le 15 mai 2013 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val d'Oise le 15 mai 2013 et la décision

d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, prise le même jo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 18 mars 2015, présentés pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Martoux, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304738 du 23 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 adopté par le préfet du Val d'Oise le 15 mai 2013 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val d'Oise le 15 mai 2013 et la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, prise le même jour ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martoux avocat de la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque le 9 mars 2015 le docteur Benillouche, médecin agréé par l'Agence régionale de santé, a estimé que la possibilité de soins au pays sur le plan médicamenteux et médical n'était pas assurée ; qu'ainsi elle remplissait les conditions prescrites par cet article ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, compte tenu de la gravité de son état de santé qui est démontrée, de l'inexistence de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine et de la nécessité de demeurer sur le territoire français pour bénéficier des soins requis, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu le 10° de l'article L.511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet les soins adéquats sont totalement inexistants dans son pays d'origine et son maintien sur le territoire s'impose ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante de République démocratique du Congo, née le 20 décembre 1984, demande l'annulation du jugement du 23 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que pour établir que son état de santé nécessitait des soins qui n'étaient pas assurés dans son pays d'origine à la date de l'adoption de la décision, Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical daté du 9 mars 2015 établi par un médecin agréé postérieur de près de deux ans à la décision attaquée ; que, par suite, ses affirmations selon lesquelles elle ne peut disposer du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ne peuvent utilement contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante se prévaut de considérations humanitaires, qui selon elle, justifieraient qu'on lui accorde un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, elle n'établit pas, comme elle l'allègue, l'inexistence de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine ni que son admission au séjour serait justifiée, au regard des considérations liées à son état de santé qu'elle fait valoir à la date à laquelle la décision a été adoptée ; que, par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que Mme A...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée aucun traitement ne se trouvait disponible dans son pays d'origine et ne remet pas en cause, par les pièces produites, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, elle n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement à son avocat du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA... est rejetée.

''

''

''

''

N°15VE00694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00694
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-09;15ve00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award