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23/06/2015 | FRANCE | N°13VE03670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 13VE03670


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES, dont le siège est 1 rue de l'avenir à Grigny (91350), par la Selarl Gautier-C... -Stierlen, avocats ;

La SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101453 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M.A

..., salarié protégé, d'autre part, de la décision en date du 4 janvier 201...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES, dont le siège est 1 rue de l'avenir à Grigny (91350), par la Selarl Gautier-C... -Stierlen, avocats ;

La SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101453 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M.A..., salarié protégé, d'autre part, de la décision en date du 4 janvier 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé du travail, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la participation de M. A...à des actions illicites constitutives d'atteintes graves et réitérées à la liberté du commerce, de circulation et du travail étant établie, l'autorité administrative a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser son licenciement ;

- des actions individuelles, même si elles ne permettent pas le blocage total de l'entreprise, caractérisent une faute lourde dès lors qu'elles ont pour dessein de nuire à l'entreprise ;

- un blocage total de la production ne découle pas forcément d'un blocage permanent ;

- la matérialité des faits résulte de nombreux constats d'huissiers de justice et de l'enquête contradictoire ; M. A...s'est opposé physiquement à l'approvisionnement de la société portant ainsi atteinte à la liberté du commerce et à la liberté de circulation ; il a porté atteinte à la liberté du travail en interdisant aux intérimaires de pénétrer sur le site et en bloquant l'approvisionnement ;

- la grève, le fait que M. A...ne soit pas nommément cité dans l'ordonnance du tribunal de grande instance, l'absence de violences et l'absence d'antécédents disciplinaires ne peuvent constituer une cause exonératoire de responsabilité ;

- la Cour d'appel de Paris a jugé que les licenciements de salariés ayant participé à ces actions étaient légitimes ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, dans le cadre d'une grève qui a eu lieu du 9 juin au 24 juin 2010, M.A..., qui avait la qualité de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'entreprise de la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES, a tenté, les 9 et 10 juin 2010, de bloquer l'accès au travail des intérimaires, et a participé, les 18, 20 et 22 juin 2010 à des actions de blocage des accès du site de Morangis qui ont eu pour effet d'interdire l'entrée à certains véhicules, dont à celui du directeur du site et à un camion des " Restos du coeur " ; que si des atteintes à la liberté du travail et à la liberté de circulation ont été ainsi commises, le rôle de M. A...n'est pas précisément établi et la société ne démontre pas, par les pièces produites, que ces actions auraient empêché les salariés non grévistes et en particulier les intérimaires de réaliser la production attendue et bloqué les livraisons dans le but de nuire à l'entreprise ; que les pertes économiques de la société, qui n'a subi aucune entrave du 11 au 16 juin, peuvent s'expliquer par le mouvement de grève largement suivi par le personnel de production, hors intérimaires ; que M. A...ne figure pas au nombre des grévistes visés par l'ordonnance d'expulsion du président du tribunal de grande instance du 22 juin 2010 ; que, dans ces conditions, le comportement fautif de M. A...n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société le versement à M. A...de la somme de 1000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03670
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GAUTIER-CARABIN-STIERLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;13ve03670 ?
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