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23/06/2015 | FRANCE | N°13VE03671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 13VE03671


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES, dont le siège est 1 rue de l'avenir à Grigny (91350), par la Selarl Gautier-A... -Stierlen, avocats ;

La SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1101446 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M.B.

.., salarié protégé, d'autre part, de la décision en date du 4 janvier 2011...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES, dont le siège est 1 rue de l'avenir à Grigny (91350), par la Selarl Gautier-A... -Stierlen, avocats ;

La SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1101446 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section de l'Essonne a refusé de l'autoriser à licencier M.B..., salarié protégé, d'autre part, de la décision en date du 4 janvier 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du ministre chargé du travail, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le comité d'entreprise n'avait pas à être consulté sur le licenciement de M. B...dès lors que son organisation syndicale ne l'avait jamais formellement désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, quand bien même il serait membre de droit, il ne pourrait se prévaloir que d'attributions complémentaires dans le cadre de son seul mandat de délégué syndical ; que le licenciement d'un délégué syndical n'a pas à être soumis au comité d'entreprise ;

- la participation de M. B...à des actions illicites constitutives d'atteintes graves et réitérées à la liberté du commerce, de circulation et du travail étant établie, l'autorité administrative a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser son licenciement ;

- des actions individuelles, même si elles ne permettent pas le blocage total de l'entreprise, caractérisent une faute lourde dès lors qu'elles ont pour dessein de nuire à l'entreprise ;

- un blocage total de la production ne découle pas forcément d'un blocage permanent ;

- la matérialité des faits résulte de nombreux constats d'huissiers de justice et de l'enquête contradictoire ; M. B...s'est opposé physiquement à l'approvisionnement de la société portant ainsi atteinte à la liberté du commerce et à la liberté de circulation ; il a porté atteinte à la liberté du travail en interdisant aux intérimaires de pénétrer sur le site et en bloquant l'approvisionnement ;

- il est nommément cité dans l'ordonnance du tribunal de grande instance ;

- la Cour d'appel de Paris a jugé que les licenciements de salariés ayant participé à ces actions étaient légitimes ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2143-22 du même code : " Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2143-4 : " Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES comporte moins de trois cents salariés et qu'elle ne conteste pas que

M. B...était titulaire du mandat de délégué syndical ; que, par suite, la circonstance que son organisation syndicale n'ait pas expressément mentionné, lors de sa désignation en tant que délégué syndical, qu'il était également représentant syndical au comité d'entreprise est sans incidence sur cette dernière qualité dès lors qu'il ressort du texte précité de l'article L. 2143-22 du code du travail que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que le comité d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de licenciement de M.B... ; que cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2421-3 du code du travail constitue un vice de procédure substantiel ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a estimé, pour ce seul motif, que l'administration était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE KIOSQUE A SANDWICHES est rejetée.

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N° 13VE03671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03671
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection - Représentants syndicaux au comité d'entreprise.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL GAUTIER-CARABIN-STIERLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;13ve03671 ?
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