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02/07/2015 | FRANCE | N°14VE00167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2015, 14VE00167


Vu la décision n° 349616 du 30 décembre 2013, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Grosrouvre, annulé l'arrêt n° 10VE00260 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 mars 2011, et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 14VE00167 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la décision n° 349616 du 30 décembre 2013, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Grosrouvre, annulé l'arrêt n° 10VE00260 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 mars 2011, et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 14VE00167 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. C...a sollicité, en 2006, la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant la réalisation, sur un terrain cadastré ZB 14, d'une superficie de 22 500 m², situé au n° 65, route de la Troche à Grosrouvre (Yvelines), d'un centre équestre comprenant des locaux à usage d'habitation, des écuries, un manège, des locaux d'accueil, deux pistes d'évolution pour chevaux, dénommées " carrières ", l'une étant couverte et l'autre étant située à l'extérieur, et divers bâtiments annexes, pour une emprise au sol de 4 800 m² environ ; que, par un arrêté en date du 14 mai 2006, le maire de la commune de Grosrouvre a émis un certificat d'urbanisme négatif sur cette demande, aux motifs que le projet envisagé n'était conforme ni aux orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, ni aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un arrêté en date du 7 novembre 2006, le maire de la commune de Grosrouvre a également refusé de délivrer à M. C... le permis de construire demandé pour le même projet ; que, par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions, au motif que le maire avait pu légalement se fonder sur l'absence de réseau public d'assainissement auquel le projet devait être raccordé ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées :

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre applicable au terrain d'assiette du projet de M. C... : " (...) Assainissement 1- Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d'assainissement lorsque

celui-ci existe (...) à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité est vérifiée dans le cadre du permis de construire, article L. 421-3 du code de l'urbanisme (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZB 14, qui constitue le terrain d'assiette de la construction projetée, se trouve à une distance de 90 mètres environ de la route de la Troche, à laquelle elle est reliée par un chemin passant sur la parcelle cadastrée ZB 49 dont M. C... est également propriétaire, les deux parcelles étant seulement séparées par le chemin rural n° 11 dit " chemin d'en haut " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le réseau public d'assainissement se situe sous la route de la Troche et comporte, à quelques mètres seulement de la parcelle cadastrée ZB 49 précitée, un regard ; que M. C... avait d'ailleurs produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, un plan de masse du projet mentionnant l'existence de ce regard du réseau public d'assainissement ; que, de surcroît, la notice architecturale et paysagère, jointe à la demande de permis de construire, précisait clairement que " les eaux usées domestiques (...) ainsi que les eaux de lavage (...) sont dirigées vers le réseau public d'assainissement " et que " le raccordement aux différents réseaux (eaux usées, eau, électricité, téléphone) sera assuré en enterré, par la réalisation d'une tranchée technique sur les parcelles ZB 49 et ZB 14 et en partie sous le chemin rural n° 11 " ; qu'il suit de là que la demande de permis de construire présentée par M. C..., en ce qu'elle prévoyait expressément le raccordement au réseau public d'assainissement et en précisait les modalités, remplissait ainsi les obligations fixées par l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Grosrouvre a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, d'une part, refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée était possible et, d'autre part, refusé de lui délivrer, au motif de l'impossibilité de se raccorder au réseau public d'évacuation des eaux usées, le permis sollicité ; que M. C... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, estimant que l'existence du réseau public d'assainissement n'était pas établie par le pétitionnaire, a confirmé la légalité des décisions attaquées, lesquelles reposaient notamment sur ce motif ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de ces décisions ;

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article NC 2-II du règlement du plan d'occupation des sols :

5. Considérant qu'aux termes de l'article NC 2-II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre : " Sont interdites les constructions situées dans les cônes de vue protégées sur une distance de 150 mètres à compter du sommet du cône [inscrit sur le plan de zonage n°4-2] " ; que la commune de Grosrouvre soutient que son maire était tenu de refuser les actes sollicités, dès lors qu'une partie des constructions envisagées étaient incluses dans un cône dit de " visibilité " créé en application de l'article NC 2-II du règlement du plan d'occupation des sols, cône partant de la route de la Troche et s'étendant vers le Sud et à l'intérieur duquel toute construction est interdite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la partie Nord-Ouest du terrain d'assiette du projet entre effectivement dans le périmètre de ce cône, le projet ne prévoit, sur cette partie du terrain, qu'une piste de sable non couverte, dénommée " carrière extérieure ", destinée au dressage de chevaux ; que cette piste, même si elle était appelée à comporter des obstacles amovibles, constitue un élément insusceptible d'être regardé comme une construction au sens des dispositions précitées de l'article NC 2-II ; que, dès lors, le maire de la commune de Grosrouvre ne pouvait refuser de délivrer les actes sollicités en se fondant sur une méconnaissance desdites dispositions ;

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :

6. Considérant que tant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ne figurent pas au nombre des documents d'urbanisme dont la méconnaissance justifierait un refus de délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, la circonstance, au demeurant nullement établie, que les constructions projetées méconnaîtraient lesdits schémas directeurs ne pouvait justifier le refus opposé à M. C... le 7 novembre 2006 ;

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols :

7. Considérant que la commune de Grosrouvre soutenait également, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, que la desserte du terrain d'assiette de la construction projetée serait insuffisante pour supporter le trafic automobile généré tant par le personnel du centre que par les visiteurs ; que la commune de Grosrouvre, en développant ce moyen de défense articulé dans la partie du mémoire relative au respect des dispositions de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols relatif à la desserte par les réseaux, doit en réalité être regardée comme invoquant à l'encontre du projet les prescriptions de l'article NC 3 du même plan, relatives à l'accès et à la voirie, ainsi que celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...) envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grosrouvre : " Accès et voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil (droit de passage). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. (...) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; que l'article L. 1424-3 du même code précise : " Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1424-4 du même code : " Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. / L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. / En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours (...) " ;

10. Considérant que l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point 8 ; qu'à cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 9 que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...est propriétaire de la parcelle cadastrée ZB 49 et peut, ainsi, accéder au terrain d'assiette de la construction projetée depuis la voie publique, en empruntant successivement le chemin situé sur la parcelle cadastrée ZB 49 précitée et le chemin rural n°11 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de M.C..., les services d'incendie et de secours ont procédé à des essais de giration destinés à déterminer si l'accès au terrain d'assiette du projet était possible ; qu'il ressort d'un courrier adressé par le chef de la subdivision de Montfort-l'Amaury de la direction départementale de l'équipement des Yvelines, en date du 1er octobre 2006 et produit au dossier, que l'essai s'est avéré concluant ; qu'en effet, selon ce document, dont les mentions ne sont pas contredites : " le véhicule est entré, à vitesse réduite, mais sans devoir effectuer de manoeuvre particulière, et a pu pénétrer dans le chemin sans difficultés (...) ; la présence de la chicane à l'approche du chemin n'entrave en aucune manière l'accès des secours " ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Grosrouvre faisait valoir que la desserte du terrain d'assiette de la construction projetée serait insuffisante pour supporter le trafic automobile généré par le personnel du centre et les visiteurs, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que ce trafic automobile serait d'une importance telle que la commune l'indique, le chemin situé sur la parcelle ZB 49, carrossable et en bon état d'entretien, large d'environ 4,5 mètres, permet d'assurer la circulation des véhicules dans des conditions satisfaisantes ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accès au terrain d'assiette du projet, par la parcelle ZB 49 et par le chemin rural n° 11, satisfaisait aux exigences de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des autres dispositions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols :

15. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les plans versés au dossier ainsi que les documents produits par M. C...permettaient à l'autorité administrative d'identifier les systèmes de collecte des eaux de pluie et d'alimentation en eau potable des constructions envisagées ; qu'en effet, concernant le premier point, les plans versés au dossier de demande du permis de construire faisaient apparaître l'implantation de puisards d'infiltration destinés à recueillir les eaux de pluie ; qu'en ce qui concerne le second point, le raccordement du terrain d'assiette de la construction projetée au réseau d'eau potable est assuré grâce aux réseaux installés sous la parcelle cadastrée ZB 49 donnant sur la route de la Troche ; que, dès lors, en refusant le permis de construire sollicité pour ces motifs, la commune de Grosrouvre a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

16. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Grosrouvre en date du 14 mai 2006 et du 7 novembre 2006 lui refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et d'un permis de construire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

18. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de la commune de Grosrouvre délivre le certificat d'urbanisme et le permis de construire sollicités, il y a lieu d'enjoindre au maire de réexaminer les demandes de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Grosrouvre à verser à M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0609127-0702496 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles et les arrêtés susvisés du maire de la commune de Grosrouvre en date du 14 mai 2006 et du 7 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grosrouvre de procéder à une nouvelle instruction des deux demandes présentées par M.C..., à savoir la demande de permis de construire d'une part, et la demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme d'autre part, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Grosrouvre versera à M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grosrouvre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00167
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-02;14ve00167 ?
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