La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°14VE00367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 14VE00367


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2014 et 9 avril 2014, présentés pour Mme B...D...demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301034 du 31 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions et pénalités restant en litige ;

Elle soutient que :

- elle est fondée, en vertu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2014 et 9 avril 2014, présentés pour Mme B...D...demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301034 du 31 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

Elle soutient que :

- elle est fondée, en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, à déduire de son revenu imposable des années 2009 et 2010 des pensions alimentaires au profit de ses parents résidents au Cameroun, âgés, sans ressources et dont l'état de santé a nécessité de nombreuses opérations chirurgicales ; les besoins de ses parents, âgés et atteints de graves maladies, ne peuvent être définis par référence au revenu moyen annuel d'un habitant au Cameroun ;

- la réalité des versements résulte des virements au profit de Mme G...ainsi que de la procuration établie au profit de cette dernière par ses parents ;

- l'aide apportée n'est pas disproportionnée au regard de ses propres revenus ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de M. Chayvialle, rapporteur ,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand, pour MmeD... ;

1. Considérant que par proposition de rectification du 25 janvier 2012 le service a remis en cause la déduction du revenu imposable de Mme D...pour les années 2009 et 2010 des sommes de respectivement 57 000 euros et 39 000 euros au titre de pensions alimentaires au profit de ses parents ; que Mme D...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après (...) : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère (...) qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pension alimentaire ;

3. Considérant que la requérante soutient avoir pris en charge des dépenses diverses au profit de ses parents, M. A...C...et Mme F...E...épouseC..., notamment des dépenses de santé et la rémunération de deux personnes employées comme garde-malades ; qu'elle ne produit toutefois aucun justificatif du versement des pensions alimentaires litigieuses aux bénéficiaires allégués ; que si elle fait valoir que les sommes correspondantes auraient été versées par l'intermédiaire d'une tierce personne, mandatée à cet effet, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de cette dernière ainsi qu'une procuration accordée à celle-ci par ses parents postérieurement aux impositions litigieuses ; qu'elle n'établit pas ainsi la prise en charge effective de dépenses au profit de ses parents ; que la documentation administrative référencée 5 B 2421 du 1er septembre 1999, n°4, ne comporte de la loi fiscale aucune interprétation différente de celle dont il vient être fait application et susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

4

2

N° 14VE00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00367
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;14ve00367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award