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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE01565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE01565


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306755 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être

reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'en...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306755 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son insertion professionnelle depuis 2006 en qualité d'auxiliaire de vie auprès de jeunes enfants ou de personnes âgées ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle vit en France depuis huit années, elle travaille de façon déclarée depuis 2006, elle a deux soeurs de nationalité française et un frère et une soeur qui disposent d'un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 :

- le rapport de M. Bresse, président,

- et les observations de Me Lerein de la Selarl LFMA pour Mme B...épouseC... ;

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement rendu le 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que, si Mme B...épouse C...se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2006 dans des fonctions d'auxiliaire de vie auprès de jeunes enfants et de personnes âgées, de la durée de son séjour en France et de la présence en France de divers membres de sa famille, elle ne peut être regardée comme justifiant par ces seuls éléments l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en lui refusant la délivrance d'un titre notamment en qualité de salariée sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse

C...est entrée en France en 2005 après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et qu'il n'est pas allégué qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et ses trois enfants ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que deux de ses soeurs sont de nationalité française et que l'un de ses frères et l'une de ses soeurs résident en France sous couvert de titres de séjour réguliers, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse

C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

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N° 14VE01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01565
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve01565 ?
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