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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE02951

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE02951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1308636 du 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

un mémoire complémentaire enregistrés le 21 octobre 2014 et le

18 août 2015, M. B...demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1308636 du 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 octobre 2014 et le

18 août 2015, M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le défaut de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au directeur de cette agence l'a, en l'espèce, privé d'une garantie substantielle ; par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le traitement qui lui est indispensable n'est pas disponible au Bangladesh et que, d'autre part, le préfet, qui avait connaissance des ordonnances d'hospitalisation forcées prises sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, aurait dû considérer, eu égard notamment à son refus de consentir à son traitement, que son état impliquait la délivrance d'un titre de plein droit en raison même de ce qui constituait une circonstance exceptionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette dernière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé, avant de l'obliger à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article

R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Locatelli, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 1er mars 1989, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

26 juillet 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 8 mars 2013 a été transmis au préfet de la

Seine-Saint-Denis sous couvert du directeur général de cette agence, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, cet avis ne comporte toutefois aucune information relative à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens de ce même article, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en outre, le requérant ne soutient pas qu'il a, en temps utile, porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé des informations de cette nature ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des considérations humanitaires exceptionnelles auraient, à l'époque, existé ; que, dans ces conditions, et dès lors que cette irrégularité n'a pas, en l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la décision prise et n'a ainsi privé l'intéressé d'aucune garantie substantielle, le moyen tiré de ce qu'une telle irrégularité constitue un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant que M. B...soutient également que, compte tenu de son état psychotique grave, il ne peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés dans son pays d'origine et qu'en outre, le refus de consentir à son traitement, ce dont le préfet avait connaissance, constituait un motif exceptionnel qui impliquait de l'admettre au séjour ; qu'ainsi, par son refus de lui délivrer un titre en qualité d'étranger malade, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans son avis délivré le 8 mars 2013, dont le préfet s'est approprié les motifs, si le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que l'état de santé de

M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, il précise également que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'état de santé du demandeur lui permet de voyager ; qu'en outre, et nonobstant la double hospitalisation forcée à la demande de tiers dont le requérant a fait l'objet en 2012 et en 2013 et son refus persistant de consentir à un traitement, ni les prescriptions et certificats médicaux délivrés par trois médecins généralistes, ni ceux émis par deux autres médecins psychiatres ne peuvent être regardés, dans les termes généraux où ils sont rédigés, notamment quant à la disponibilité du traitement au Bangladesh, comme susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4., M. B... n'établit pas l'absence de disponibilité d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, et ne se prévaut utilement d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02951
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve02951 ?
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