La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | FRANCE | N°14VE00871

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 14VE00871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...divorcée B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1309348 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

1 mars 2014, MmeC..., représentée par

Me Duché, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...divorcée B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1309348 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, MmeC..., représentée par

Me Duché, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309348 en date du 20 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Duché sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C...soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé les pièces relatives à sa situation médicale et la décision du 8 mars 2013 du directeur de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le médecin inspecteur qui a rendu l'avis n'était pas territorialement compétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégale du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article

R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née le

1er septembre 1961 relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

6 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme C...soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier relatives à sa situation médicale et la décision du 8 mars 2013 du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, cette critique, qui porte sur le bien-fondé du jugement, ne peut entacher la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l' autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis en date du 26 juin 2013 signé par le Dr D...lequel, en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, avait été habilité à cet effet par une décision n° 2013/059 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du

17 juin 2013 pour rendre les avis prévus par les articles L. 313-11, 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les conditions prévues par l'arrêté du

9 novembre 2011 en Seine-Saint-Denis ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'incompétence territoriale du médecin inspecteur ayant émis l'avis ;

5. Considérant que Mme C...soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans la mesure où elle ne peut pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a, dans son avis du 26 juin 2013, dont le préfet s'est approprié les motifs, indiqué que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que Mme C...souffre d'ostéonécrose bilatérale des deux hanches pour laquelle elle a subi des interventions chirurgicales au centre hospitalier de Garches consistant en une arthroplastie des deux hanches en avril 2011 ; qu'elle présente une gonarthrose des genoux qui pourrait nécessiter la pose de prothèse aux genoux ; que si le chef de service de chirurgie orthopédie et traumatologie de Yaoundé atteste de l'impossibilité de pratiquer les poses de prothèses, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de pose de prothèse entraînerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, la décision contestée rejetant sa demande de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme C...soutient qu'elle n'a plus le centre de sa vie privée et familiale au Cameroun ; qu'il est toutefois constant que la requérante est célibataire, sans charge de famille et, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 56 ans ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, Mme C...ne peut, en tout état de cause, invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'étant pas établie par cette dernière, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 du préfet de la

Seine-Saint-Denis ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00871
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;14ve00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award