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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE00649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la pays de destination.

Par un jugement n° 1407794 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s les 26 février et 19 mars 2015,

M.B..., représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la pays de destination.

Par un jugement n° 1407794 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 19 mars 2015,

M.B..., représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407794 en date du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ou de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de trente jours à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision de renvoi vers le pays d'origine est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 16 février 1979 relève appel du jugement en date du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'ainsi M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour mention " salarié " ;

4. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00649
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve00649 ?
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