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22/09/2015 | FRANCE | N°14VE01454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 14VE01454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision en date du 23 mai 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande d'exercer en France la profession d'infirmière.

Par un jugement n° 1307768 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, Mme A..., représentée par Me Bakama, avocat, demande à la Cour :

d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 mars 2014 ;

2° d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision en date du 23 mai 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande d'exercer en France la profession d'infirmière.

Par un jugement n° 1307768 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, Mme A..., représentée par Me Bakama, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 mars 2014 ;

2° d'annuler la décision en date du 23 mai 2013 par laquelle le préfet de la région

Ile-de-France a rejeté sa demande d'exercer en France la profession d'infirmière ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus d'autorisation d'exercer la profession d'infirmière au motif qu'elle présentait un problème d'éthique et serait dans l'incapacité de prendre en charge un groupe de patients relève de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les méthodes d'évaluation et l'interruption de ladite évaluation sont entachées d'irrégularité;

- en sa qualité de Française, on ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique qui s'appliquent uniquement aux ressortissants communautaires et lui demander une attestation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ;

- l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a obtenu en Pologne, son pays d'origine, en 1975, un diplôme lui permettant d'exercer dans cet Etat la profession d'infirmière ; que, ayant acquis la nationalité française, et après avoir exercé pendant plusieurs années la profession

d'aide-soignante, elle a, après l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne le 1er mai 2004, sollicité une première fois le 3 septembre 2004, la possibilité d'exercer en France la profession d'infirmière ; qu'un premier refus lui a été notifié par une lettre en date du 14 janvier 2011 que Mme A...a contesté par un recours gracieux également rejeté le 13 avril 2011 ; que Mme A... a sollicité le réexamen de son dossier par une lettre en date du 26 décembre 2012 ; que par une lettre en date du 23 mai 2013, après avoir constaté que les circonstances de droit n'avaient pas changé et que la commission régionale, de nouveau saisie le 13 mai 2013 avait confirmé son avis précédent, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession d'infirmière ; que Mme A...conteste cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique : " Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : / 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...) / e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) " ; que , d'autre part, aux termes de l'article de l'arrêté du 10 février 2004 susvisé : " Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux suivants qui sanctionnent une formation acquise en Pologne ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive n° 77/453/CEE : / 1° Le diplôme d'infirmier (niveau licence) (dyplom licencjata pielegniarstwa) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients./ 2° Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins cinq années au cours des sept années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A...ne dispose pas du diplôme français d'Etat d'infirmier ; que Mme A...est, en qualité de ressortissante française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'elle a obtenu en Pologne avant le 1er mai 2004 un diplôme dont elle n'établit pas, par l'attestation produite qui démontre seulement que ce diplôme remplit les conditions posées à l'article 11 de la directive 2005/36/CE qu'il serait conforme aux obligations communautaires et, en particulier, aux exigences minimales de formation fixées aux articles 31 et 33 de la directive transposées en France par les dispositions précitées de l'article L. 4611-3 et de l'arrêté du 10 juin 2004 susvisé ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la région Ile-de-France a exigé qu'elle produise une attestation en application du e) de l'article L. 4311-3 précité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires : / 1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ; / (...) / Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2010 susvisé : " Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l'agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant en annexe. / Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire. / Le préfet de région notifie à l'intéressé les résultats du stage. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que les conditions d'évaluation de son stage sont entachées d'irrégularité elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation ; que si elle conteste également le fait que sa formation d'adaptation ait été interrompue au bout de trois stages, aucune disposition de l'arrêté précité, qui ne fixe pas de durée minimale, ne s'y oppose ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des fiches d'évaluation produites en première instance que Mme A...a satisfait à son premier stage effectué à la clinique Korian du Perreux-sur-Marne ; que toutefois, les infirmières chargées d'évaluer les deux stages suivants ont estimé que, malgré une progression, elle n'était pas en mesure de prendre en charge seule une personne ou un groupe de personnes ; qu'une des infirmière a indiqué, en donnant un exemple, que Mme A...n'était pas capable de faire le lien entre les soins prodigués ; que ces infirmières ont également fait état de pressions tendant à leur faire modifier leur évaluation ; que, par suite, en refusant d'accorder à Mme A...l'autorisation sollicitée et en refusant, par décision en date du 23 mai 2013, de revenir sur cette décision au regard de ces problèmes éthiques et de cette incapacité à prendre en charge un patient ou un groupe de patients, le préfet de la région Ile-de-France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 14VE01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01454
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-005-01 Professions, charges et offices.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-22;14ve01454 ?
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