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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE00937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE00937


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fenze, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1500297 en date du 13 mars 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé

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2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Fenze, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1500297 en date du 13 mars 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur celui de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du même code, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la signataire de la décision du refus de titre de séjour est incompétente, faute de produire la délégation de signature ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la même décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article

L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la même décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président ;

- et les observations de Me Fenze pour M. B...;

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 13 mars 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant que, par cette ordonnance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la requête de M. B...au motif que, malgré la demande de régularisation, ce dernier n'a pas produit les copies de cette requête prévues à l'article R. 411-3 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que M. B...ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui avait été opposée par les juges de première instance à sa demande dirigée contre les décisions susvisées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00937
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve00937 ?
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