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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE00880

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 octobre 2015, 15VE00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1408293 du 23 février 2015, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 mars et

6 mai 2015, M.B..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 octobre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1408293 du 23 février 2015, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 mars et

6 mai 2015, M.B..., représenté par Me Serhane, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous la même condition de délai, à un nouvel examen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de procédure ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- en ce qu'il porte refus de séjour, il est insuffisamment motivé par des affirmations stéréotypées, sans mention d'aucun élément de fait propre à sa situation personnelle ;

- il est entaché, en ce qu'il porte refus de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation familiale et au fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 24 septembre 1980, relève appel de l'ordonnance du 23 février 2015 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 30 octobre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en évoquant dans sa requête sommaire, sans autre précision, une " erreur de procédure " commise par l'auteur de l'ordonnance attaquée,

M. B...ne met pas la Cour à même de statuer sur ce moyen ; que s'il relève, par ailleurs, dans son mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2015, que le greffe du tribunal n'avait enregistré que le 23 décembre 2014 le mémoire complémentaire qui avait été pourtant reçu la veille, cette circonstance n'a en l'espèce aucune incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, qui, par une exacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a considéré qu'étaient manifestement irrecevables les moyens de légalité interne présentés par ce mémoire complémentaire au-delà du délai de recours de trente jours ayant couru à compter du 5 novembre 2014, date de la notification de l'arrêté attaqué, dès lors que la requête sommaire, quoique présentée le 24 novembre 2014 à l'intérieur du délai de recours, ne comportait, pour sa part, qu'un moyen de légalité externe ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente et aurait été insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de séjour, M. B...se borne à faire valoir qu'il serait présent sur le territoire depuis le mois de novembre 2011, qu'il s'est marié avec une compatriote en situation régulière le 17 mai 2014, et qu'il aurait fourni une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale ; que de telles circonstances, alors qu'au surplus l'intéressé ne conteste pas qu'il pourrait bénéficier d'un regroupement familial, n'établissent pas, en tout état de cause, l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque eu égard, en particulier, au caractère très récent de son mariage ;

5. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision, celle l'obligeant à quitter le territoire français serait également illégale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00880
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SERHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve00880 ?
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