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15/10/2015 | FRANCE | N°14VE00803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 octobre 2015, 14VE00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Altran Technologies a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le rétablissement de sa créance au titre du crédit d'impôt recherche remise en cause par l'administration au titre de l'exercice clos en 2006.

Par un jugement n° 1207416 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Altran Technologies la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle était titulaire au titre de l'année 2006.

Procédure devant la Cour :

Par un reco

urs enregistré le 17 mars 2014, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Altran Technologies a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le rétablissement de sa créance au titre du crédit d'impôt recherche remise en cause par l'administration au titre de l'exercice clos en 2006.

Par un jugement n° 1207416 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Altran Technologies la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle était titulaire au titre de l'année 2006.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 17 mars 2014, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la créance de crédit d'impôt recherche dont la société Altran Technologies est titulaire au titre de l'exercice clos en 2006 prononcée par les premiers juges.

Le ministre soutient que :

- il résulte de l'article 244 quater B du code général des impôts que les sommes perçues par un organisme privé agréé de recherche de la part de ses clients pour des opérations de recherche doivent être exclues des bases de calcul de son crédit d'impôt recherche ;

- l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, dont il doit être fait une interprétation littérale, a institué une tolérance administrative permettant la prise en compte des opérations de recherches des donneurs d'ordre si l'entreprise qui a acquitté les travaux de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche, ce qui n'est pas le cas des entreprises qui ont vu leur crédit d'impôt recherche plafonné en application du d du ter de l'article 244 quater B du code général des impôts issu de la loi du 30 décembre 2004 rectificative pour 2004 ;

- les moyens soulevés en première instance par le contribuable sont voués à l'échec.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SA Altran Technologies.

1. Considérant que la SA Altran Technologies, organisme de recherche agréé qui exerce une activité de prestataire de services en ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos 2006 pour un montant de 1 259 868 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement en date du 29 novembre 2013 pat lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rétabli la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2006 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à l'appel incident présenté par la SA Altran Technologies :

2. Considérant que la SA Altran Technologies, qui a obtenu satisfaction par les premiers juges, ne peut présenter des conclusions tendant à la réformation des motifs du jugement ; que ces conclusions qui n'ont pas pour objet l'annulation du dispositif du jugement attaqué, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur le recours du ministre :

3. Considérant que pour accorder à la SA Altran Technologies la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle estimait être titulaire au titre de l'année 2006, les premiers juges ont estimé que la société était fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 147 de l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000 qui prévoit :" 147. Si l'entreprise qui a acquitté ces travaux de recherche ne bénéficie pas elle-même du crédit d'impôt recherche (en l'absence d'option par exemple), il convient à l'organisme de recherche de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d'impôt " et à inclure, dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt recherche, les sommes facturées à ses entreprises donneuses d'ordre pour lesquelles elle a réalisé des opérations de recherche dès lors qu'il n'était pas établi que ces dernières auraient pris en compte ces mêmes sommes dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche ;

4. Considérant toutefois, qu'à la date à laquelle cette instruction du 8 février 2000 est intervenue, celle-ci ne pouvait concerner les dépenses de recherche externalisées faisant l'objet d'un plafonnement introduit par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ; que la SA Altran Technologies ne pouvait dès lors, se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans ce paragraphe ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour accorder à la société la restitution du crédit d'impôt recherche ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Altran Technologies tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) ; / d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ; / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des prestataires agréés ouvrent droit pour le donneur d'ordre à un crédit d'impôt dans la limite du plafond fixé au d ter), les prestataires agréés devant déduire les sommes ainsi reçues de la base de calcul de leur propre crédit d'impôt recherche ;

7. Considérant qu'en sa qualité d'organisme de recherche privé agréé, la SA Altran technologies ne pouvait, en application des dispositions précitées, retenir, dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt, les dépenses facturées à ses donneurs d'ordre ;

8. Considérant que la SA Altran Technologies ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2008/8 (FE) du 13 mai 2008, postérieur à l'année d'imposition et qui, en tout état de cause, concerne les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée comme organisme de recherche ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Altran Technologies la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle était titulaire au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Altran Technologies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1207416 en date du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La restitution du crédit d'impôt recherche de la SA Altran Technologies au titre de l'exercice clos en 2006 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par la SA Altran Technologies devant le Tribunal administratif de Montreuil et les conclusions d'appel incident de la société sont rejetées.

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N° 14VE00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00803
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;14ve00803 ?
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