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15/10/2015 | FRANCE | N°14VE03567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 14VE03567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Bonnières-sur-Seine lui a retiré les délégations qu'il lui avait consenties et de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1202515, 1303600 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 18 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me Abbes, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Bonnières-sur-Seine lui a retiré les délégations qu'il lui avait consenties et de condamner la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1202515, 1303600 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me Abbes, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article

L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le conseil municipal n'a pas été convoqué aux fins de se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d'adjoint, ni ne lui a accordé une nouvelle délégation alors que des conseillers municipaux en bénéficiaient ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elle est fondée sur des motifs, notamment son refus de voter le projet " coeur de ville " en raison d'un manque d'information, qui sont étrangers à la bonne marche de l'administration communale et la seule animosité du maire à son égard qui est incontestable dès lors qu'elle est la seule à se voir retirer une délégation alors que d'autres adjoints se sont opposés au projet précité ;

- elle percevait une indemnité de fonction de 747,76 euros par mois dont la suppression justifie la demande de condamnation en réparation d'un préjudice financier et moral.

- le principe de priorité accordée aux adjoint a été méconnu ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me C...du cabinet Richer et associés pour la commune de Bonnières-sur-Seine.

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du maire de la commune de Bonnières-sur-Seine retirant la délégation de fonctions en matière de finances, d'enfance, de vie scolaire, et de jeunesse et sports, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bonnières-sur-Seine à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral et financier ;

Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que Mme A...a saisi, le 19 avril 2012, le Tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du maire de la commune de Bonnières-sur-Seine procédant au retrait des délégations qu'il lui avait données par arrêté du 15 mars 2008 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de

Bonnières-sur-Seine, la requête d'appel de Mme A...contre cet arrêté n'a pas perdu son objet, alors même qu'il a ultérieurement été procédé au renouvellement du conseil municipal à l'issue de l'élection municipale du 23 mars 2014 ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions." ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

4. Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'ainsi, à la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu'il avait données à un adjoint, le maire n'est pas tenu de remettre en cause celles qu'il a pu attribuer à des conseillers municipaux ; que la circonstance que le conseil municipal de la commune ne se serait pas prononcé, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sur les fonctions d'adjoint au maire de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été motivé par des désaccords persistants entre le maire et Mme A...à propos de la gestion par la commune d'affaires scolaires, de terrain de sport ou de projet urbain pour le centre ville et que ces désaccords étaient exposés dans des articles de la presse locale ; que, dès lors, cette décision, à supposer même que le maire aurait fait preuve d'une certaine animosité lors de certains conseils municipaux attestant ainsi de la rupture du lien de confiance avec son adjointe, ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

6. Considérant, enfin, que faute d'avoir établi l'illégalité de la décision attaquée, les conclusions indemnitaires de Mme A...doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bonnières-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Bonnières-sur-Seine une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03567
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;14ve03567 ?
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