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15/10/2015 | FRANCE | N°15VE01339

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 15VE01339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402364 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, Mme A...B..., représentée pa

r Me Cecen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402364 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Cecen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que le préfet de l'Essonne ne justifie pas de l'effectivité de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; dès lors l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de Me D...substituant Me Cecen pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante de nationalité turque, née le 21 janvier 1970, fait appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office ou de la cour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne s'est borné à produire en première instance le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", administrée par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile ; qu'ainsi le préfet ne justifie pas que la décision du 30 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à Mme B...; que cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnait les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402364 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01339
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;15ve01339 ?
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