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15/10/2015 | FRANCE | N°15VE01349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 15VE01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402363 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. A...B..., représenté par M

e Cecen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402363 du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. A...B..., représenté par Me Cecen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il justifie de 10 années de présence en France ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa durée de présence.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de Me C...substituant Me Cecen pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité turque, né le

30 avril 1963, fait appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du

4 mars 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, le préfet de l'Essonne était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. B...a produit devant le tribunal administratif un grand nombre de pièces et, en particulier des feuilles de soins de pharmacien établies à son nom et des courriers émanant d'administrations notamment de la préfecture de l'Essonne ; qu'il produit en outre, pour la première fois en appel trois feuilles de soins de pharmacien pour les mois de février, juin et novembre 2007 ; que ces documents sont de nature à établir que M. B...résidait habituellement en France depuis au moins l'année 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402363 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01349
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;15ve01349 ?
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