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20/10/2015 | FRANCE | N°14VE01983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 14VE01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 462 439,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de la transfusion de produits sanguins.

Par un jugement n° 1101722 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 462 439,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de la transfusion de produits sanguins.

Par un jugement n° 1101722 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2014, M.A..., représenté par

Me Becam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 231 219,65 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de mettre à la charge de l'ONIAM tous les frais de procédure y compris les frais d'expertise ;

4° de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- compte tenu des faits de l'espèce, et en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, l'origine transfusionnelle de sa contamination doit être présumée ;

- l'ONIAM doit l'indemniser dans les conditions suivantes :

- 169 594,24 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels ;

- 625,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 8 000 euros en réparation de son incapacité partielle ;

- 50 000 euros au titre du préjudice de contamination.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été victime d'un accident de travail le 8 juillet 1985 ; qu'il a été opéré d'une fracture per-trochantérienne de sa hanche gauche le 10 juillet 1985 à l'hôpital de Dourdan ; qu'à l'occasion de cette opération et de ses suites, M. A...a été transfusé de huit culots globulaires ; qu'en 1995, un examen hépatique a révélé que M. A...était contaminé par le virus de l'hépatite C ; que par une ordonnance du 21 janvier 2005, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Evry a ordonné, à la demande de M.A..., une expertise sur l'origine de sa contamination et l'étendue de ses préjudices ;

Sur l'imputabilité transfusionnelle de la contamination de M.A... :

2. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que la présomption d'imputabilité instituée par ces dispositions ne peut être mise en oeuvre que si la victime apporte un faisceau d'indices de nature à rendre vraisemblable l'origine transfusionnelle de sa contamination ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...a subi une greffe osseuse en 1974 suite à un accident de plongée, il ressort du rapport d'expertise du docteur Soussy qu'il ne peut s'agir que d'une autogreffe, écartant ainsi toute possibilité de contamination de M. A...par un greffon ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...porte un tatouage qui a été réalisé en 1973 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'enquête transfusionnelle a révélé que sept des huit donneurs du sang transfusé à M. A...en 1985 ne sont pas porteurs du virus de l'hépatite C et que le huitième donneur, qui n'a pu être examiné, a réalisé au total cent dons de sang jusqu'en 1988 et n'a jamais fait l'objet d'une autre enquête transfusionnelle ;

6. Considérant que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant apporté un faisceau d'indices suffisants pour faire des transfusions reçues en 1985 l'origine la plus probable de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que si, en 1986, un bilan hépatique réalisé à la demande de son médecin n'a rien laissé apparaître, cette circonstance n'est pas de nature à exclure la possibilité d'une contamination lors de la réalisation du tatouage en 1973 dès lors que l'hépatite C peut demeurer asymptomatique pendant de très longues périodes ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

8. Considérant que l'indemnisation des préjudices subis par M. A...n'étant pas mise à la charge de l'ONIAM, les conclusions indemnitaires, en tout état de cause irrecevables, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

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N° 14VE01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01983
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET BECAM-PERSICI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;14ve01983 ?
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