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20/10/2015 | FRANCE | N°14VE02308

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 14VE02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de la décision en date du

15 octobre 2012 par laquelle le président du Conseil général du Val d'Oise lui a retiré l'agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 12 décembre 2012.

Par un jugement n° 1302507 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de la décision en date du

15 octobre 2012 par laquelle le président du Conseil général du Val d'Oise lui a retiré l'agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 12 décembre 2012.

Par un jugement n° 1302507 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 17 mars 2015,

MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler ou subsidiairement d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juin 2014 et d'annuler la décision de retrait du 15 octobre 2012 ;

2° d'enjoindre à l'administration de lui restituer son agrément à l'expiration du délai de suspension de son agrément ;

3° de condamner le Département du Val d'Oise à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car ni elle ni son conseil n'ont reçu notification de l'avis d'audience publique ;

- la décision porte atteinte à la présomption d'innocence ;

- le retrait d'agrément ne pouvait être motivé par l'enquête pénale en cours en raison du principe d'indépendance des procédures ; le seul engagement de poursuites pénales ne suffit pas à prouver la matérialité des faits et de simples suspicions qui ne sont pas confirmées par une enquête ne peuvent justifier un retrait d'agrément ; l'autorité administrative ne peut se fonder sur un simple principe de précaution ; les conditions d'un retrait d'agrément ne sont pas réunies ; la décision de retrait est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'y a pas de défaut de surveillance ; elle n'a pas tardé à intervenir ; elle a sollicité sans succès une formation aux premiers secours ;

- des faits antérieurs ne peuvent justifier le retrait ; les faits antérieurs non poursuivis ne sont pas fautifs ; aucune substitution de motifs ne peut être pratiquée ; ses évaluations ont toujours été positives jusqu'en 2012 ;

- la décision porte atteinte à son droit à l'emploi et la prive de ressources ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeD....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " et qu'aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. " ;

2. Considérant que si la requérante soutient que ni elle ni son conseil n'ont été destinataires de l'avis d'audience, il résulte des termes du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu de manière irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article de L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

5. Considérant, par ailleurs, que si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ;

6. Considérant que la décision de retrait d'agrément du 15 octobre 2012 est motivée par le fait que les conditions d'accueil devant assurer la santé et la sécurité des enfants ne sont pas réunies compte tenu, d'une part, de l'enquête judiciaire en cours en application du principe de précaution et, d'autre part, de la surveillance insuffisante et du comportement inadapté à l'égard d'un enfant malade ; que le principe de précaution ne permettait pas de prendre la décision en litige ;

7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 juin 2012, le jeuneB..., âgé de 12 mois a vomi son déjeuner ; que, vers 16 heures, Mme D...qui en avait la garde, l'a recouché, après son goûter, car l'enfant s'était endormi dans ses bras ; qu'elle est allée le chercher entre 17 h et 17h15 et l'a trouvé comateux ; qu'à 17h25, son fils a contacté le père de l'enfant pour lui demander l'autorisation d'appeler les pompiers et a commencé à procéder à un massage cardiaque sous leur direction ; que ces derniers, arrivés sur les lieux, n'ont pu réanimer l'enfant qui est décédé ; que si

Mme D...soutient qu'elle a correctement surveillé l'enfant et n'a pas perdu de temps pour appeler les secours, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait en charge la sécurité et la santé de l'enfant a fait preuve d'un comportement inapproprié tant en demandant à son fils d'appeler le père de l'enfant au lieu de contacter directement les secours qu'en laissant celui-ci procéder seul à un massage cardiaque ; qu'à raison de l'ensemble de ces faits, quelle que puisse être l'issue des poursuites pénales engagées, c'est à bon droit que le président du conseil général du Val-d'Oise a estimé que les conditions d'accueil ne permettaient plus que soient garantis la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis ; que le président du conseil général aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif ; que, dans ces conditions, Mme D...ne saurait utilement soutenir que le motif retenu pour prononcer le retrait de l'agrément aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence ou que le principe d'indépendance des procédures aurait été méconnu ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée aurait eu de très bonnes évaluations jusqu'à l'année 2012 où certains parents se sont plaint des conditions d'accueil ne faisait pas obstacle à ce que le président du conseil général prononce le retrait en litige en raison des circonstances de fait précitées ;

8. Considérant que si Mme D...invoque les conséquences de ce retrait et, en particulier, l'atteinte à son droit à l'emploi tel que garanti par le préambule de la constitution de 1946 ainsi que la perte financière subie, ces éléments ne peuvent être utilement soulevés dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera au département du Val d'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02308
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;14ve02308 ?
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