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10/11/2015 | FRANCE | N°15VE00918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15VE00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411864 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel

de Paris, M.A..., représenté par Me Prevot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1411864 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, M.A..., représenté par Me Prevot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

20 novembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de retrait de son certificat de résidence est entachée d'erreur d'appréciation quant à la fraude alléguée et la circonstance qu'il aurait quitté le domicile conjugal ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a obtenu le 4 février 2014 un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que, par arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré le certificat de résidence de l'intéressé au motif qu'il avait usé de procédés frauduleux pour l'obtenir et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient cependant à l'administration d'établir la preuve de la fraude ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié le

2 octobre 2011 avec une ressortissante de nationalité française ; que si M. A... reconnaît que la communauté de vie avec son épouse a cessé en mai 2013 et qu'un jugement de divorce a été prononcé en Algérie le 5 février 2014, ces circonstances ne permettent pas d'établir de manière certaine que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un certificat de résidence ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour retirer le certificat de résidence précédemment accordé à M.A... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a retiré son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique la restitution à M. A...de son certificat de résidence ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A...le certificat de résidence dont il était titulaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1411864 du 23 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A...son certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.

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N° 15VE00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00918
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;15ve00918 ?
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