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12/11/2015 | FRANCE | N°13VE03058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 13VE03058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 10 juin, 29 juin et 6 septembre 2011 par lesquelles le directeur de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 17 octobre 2011, et d'autre part, d'enjoindre à l'EPIDE de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de la communication et du marketing et de renouveler son contrat pour une durée in

déterminée selon les conditions de son dernier contrat de travail.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 10 juin, 29 juin et 6 septembre 2011 par lesquelles le directeur de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 17 octobre 2011, et d'autre part, d'enjoindre à l'EPIDE de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de la communication et du marketing et de renouveler son contrat pour une durée indéterminée selon les conditions de son dernier contrat de travail.

Par un jugement nos 1106713-1108061 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2013, 30 septembre 2014 et 15 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me Krust, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au directeur de l'EPIDE de la nommer par contrat à durée indéterminée sur le poste de chargée de communication et du marketing ;

4° de mettre à la charge de l'EPIDE le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement est irrégulier pour être entaché de contradiction de motifs ; dès lors que le tribunal administratif avait constaté que la rupture du contrat était intervenue en juin 2011, soit trois mois avant son terme, il aurait dû retenir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement et non d'un non-renouvellement de contrat ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une appréciation erronée des fonctions qu'elle exerçait au sein de l'établissement ; l'EPIDE ne pouvait comparer ces fonctions à celles d'agents de l'État qui n'exercent pas de fonctions analogues faute d'être chargés du marketing ou de la communication interne ; le répertoire interministériel des métiers de l'État (RIME) fait par ailleurs clairement la distinction entre le poste de directeur et le poste de responsable de la communication, classé à un niveau moindre, et ne mentionne pas la fonction marketing qui fait la spécificité de son poste et qui n'existe que dans les entreprises et les établissements publics à caractère industriel et commercial ; cette fonction marketing consistait pour elle en la recherche de partenariats nationaux, en une contribution aux recettes de l'établissement, notamment via le mécénat, en la structuration de l'information sur les résultats de la formation et de l'insertion des jeunes et en l'évaluation de l'offre de services de l'EPIDE ; au titre de ses fonctions de directrice de la communication, elle a dû créer de toutes pièces cette structure et était en charge de la communication tant externe qu'interne, à la différence, selon le RIME, des " responsables " de la communication qui n'ont pas de fonctions de communication interne, ce qui la différencie du responsable de la communication de la direction générale de la modernisation de l'État (DGME) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; par ailleurs, quatre des cinq postes de comparaison retenus par l'EPIDE sont de niveau régional et non national, et le poste de directrice de la communication d'Universcience est occupé par une personne ayant moins d'expérience que l'exposante ; en ce qui concerne la rémunération, l'effectif géré et le budget alloué ne peuvent être retenus comme critères pertinents d'appréciation de ses responsabilités ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le niveau de sa rémunération, lequel n'était pas excessif ; d'une part, aucun plafond n'était prévu par le nouveau référentiel des emplois de l'EPIDE ; elle a conservé le pilotage de la fonction marketing ainsi que ses fonctions de communication ; les salaires d'autres directeurs de l'établissement n'ont pas été revus à la baisse et ceux-ci ont une rémunération équivalente à la sienne ; d'autre part, si le pilotage de la base de données VI a été transféré à un autre service, elle a conservé sa mission de conseil, de soutien et d'assistance sur ce point ; enfin, ainsi qu'il a été dit, les comparaisons faites avec les rémunérations d'autres responsables de communication, qui n'ont pas de fonctions marketing, ne sont pas pertinentes ; les profils et les fonctions similaires à son poste dans le cadre du référentiel ne lui ont pas été communiqués ;

- les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui impose aux États-membres de faire cesser les situations abusives d'emploi précaire, ont été méconnus, la modification substantielle de sa rémunération, avec une diminution de 10 %, ne pouvant être justifiée par un motif d'intérêt général et ayant pour effet de la dissuader de conclure le contrat à durée indéterminée que la loi obligeait son employeur à lui proposer ; dans son arrêt du

8 mars 2012 (affaire C-251/11), la Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé que si, lors de la transformation d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'employeur n'est pas tenu de reprendre l'ensemble du contrat dans des termes identiques au précédent, il ne peut cependant, sans porter atteinte aux objectifs poursuivis par cette directive et à son effet utile, s'accompagner de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l'objet de la mission de celle-ci et la nature de ses fonctions demeurent... ; c'est à tort, par suite, que le tribunal administratif a atténué la portée de ce principe au motif de l'obligation pour l'administration de placer l'agent dans une situation administrative régulière au regard des normes de droit interne, ajoutant ainsi illégalement une dérogation à l'application du droit communautaire ;

- ces décisions portent atteinte au principe de confiance légitime dès lors qu'elle bénéficiait d'une sorte de droit acquis au maintien de sa rémunération ; elle a, en effet, quitté son précédent emploi parce qu'une rémunération de même niveau lui était proposée par l'EPIDE ; elle n'avait aucun doute quant à la régularité de cette situation, approuvée à plusieurs reprises par le contrôleur financier ; l'administration ne pouvait remettre en cause cette situation par application d'une règle nouvelle qu'elle venait de dégager.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Krust, pour MmeB.les mêmes

1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 17 octobre 2005 et pour une durée de trois ans par l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE), en tant qu'agent non-titulaire, afin d'exercer les fonctions de directrice de la communication ; que, par un avenant à son contrat de travail signé en mai 2008, Mme B...a été nommée directrice du marketing et de la communication ; que ce contrat a été reconduit pour une durée de trois ans, jusqu'au 16 octobre 2011 ; que, le 26 mai 2011, le directeur général de l'EPIDE a proposé à l'intéressée le renouvellement de son contrat sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération revue à la baisse conformément au nouveau référentiel salarial de l'établissement adopté par son conseil d'administration le 29 mars précédent ; que, par courrier du 5 juin 2011, Mme B...a informé le directeur général de l'EPIDE qu'elle acceptait cette proposition, tout en précisant que la modification substantielle de rémunération évoquée devait procéder d'une " erreur de plume " ; que, le 10 juin 2011, le directeur général de l'EPIDE lui a confirmé cette baisse de rémunération, a rappelé que l'adoption du nouveau référentiel salarial avait eu pour objet de procéder à un rééquilibrage des rémunérations octroyées au sein de l'établissement tant au regard de la situation des agents de l'EPIDE entre eux qu'au regard des rémunérations octroyées à des agents titulaires de l'État occupant des fonctions similaires, et lui a donné un nouveau délai de réflexion de huit jours sur la proposition qui lui était faite ; qu'en l'absence de réponse de Mme B..., le directeur général de l'EPIDE l'a informée, par un courrier du 29 juin 2011, de sa décision de ne pas renouveler son contrat qui arrivait à son terme le 16 octobre 2011 ; que, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 août 2011, l'exécution des décisions des 10 et 29 juin 2011 a été suspendue et injonction a été faite à l'EPIDE de procéder, dans un délai de huit jours, à un nouvel examen de la situation de Mme B...au regard des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'à la suite de ce réexamen, le directeur général de l'EPIDE, par une décision du 6 septembre 2011, a de nouveau refusé de renouveler le contrat de Mme B... ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'EPIDE des

10 juin, 29 juin et 6 septembre 2011 ; qu'elle fait appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la contradiction de motifs affectant le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité, Mme B...ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être entaché d'une contradiction dans ses motifs ; qu'au demeurant, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif a relevé que " la décision par laquelle le directeur général de l'EPIDE a mis fin aux relations contractuelles avec Mme B...est intervenue le 29 juin 2011 pour prendre effet le 16 octobre 2011, date de l'échéance du contrat de trois ans qui était en cours " ; que, par suite, en retenant que cette décision avait eu pour objet de ne pas renouveler le contrat et non de licencier la requérante, le tribunal n'a pas adopté des motifs contradictoires ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient, d'une part, qu'en proposant de modifier une clause substantielle de son contrat, relative à sa rémunération, le directeur de l'EPIDE a méconnu les objectifs de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 8 mars 2012

(C-251/11) Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale, et fait valoir, d'autre part, que cette autorité a mal apprécié tant le contenu de ses fonctions que le niveau de sa rémunération ;

4. Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées et qui sont issus de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, les agents contractuels " sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, que l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 a eu pour objet de transposer, que la reconduction, à l'issue de la période maximale de six ans, d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée indéterminée ne saurait légalement s'accompagner de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l'objet de la mission de celle-ci et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu déroger au principe de parité en vertu duquel, notamment, un établissement public administratif de l'État ne peut légalement attribuer à ses agents contractuels des rémunérations qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes ; que, dans un tel cas, il appartient tout au contraire à l'autorité administrative, à l'occasion de la transformation du contrat, de corriger cette irrégularité en proposant une rémunération fixée au niveau adéquat et, en cas de désaccord de l'intéressé, de refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée arrivant à son terme ; que la prise en compte du principe de parité, qui permet de placer l'agent dont le contrat est reconduit pour une durée indéterminée dans une situation régulière, n'est pas contraire, dans cette mesure, aux objectifs fixés par la directive susmentionnée, telle qu'interprétée notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 8 mars 2012 (C-251/11) Martial Huet contre Université de Bretagne occidentale ;

6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été recrutée à compter du 17 octobre 2005 pour exercer les fonctions de directrice de la communication avec une rémunération brute annuelle de 90 600 euros, portée à 91 324,80 euros par un avenant de novembre 2005 ; que ses fonctions ont été complétées par celles de directrice du marketing à compter du 1er mai 2008, et sa rémunération portée à 98 556,84 euros, soit

8 213 euros brut mensuel ; que, dans le cadre de la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'EPIDE a proposé à Mme B...pour l'exercice des mêmes fonctions, une rémunération brute annuelle de 88 250 euros, soit

7 350 euros brut mensuel ; que la diminution d'environ 10 % de sa rémunération proposée à MmeB..., alors que sa mission et la nature de ses fonctions devaient demeurer les mêmes, constitue une modification substantielle de son contrat ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'EPIDE a justifié cette modification par le motif que la rémunération de

Mme B...était disproportionnée par rapport à celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes :

7. Considérant que Mme B...soutient que les comparaisons effectuées par l'EPIDE avec les agents de l'État exerçant des fonctions de direction en matière de communication n'étaient pas pertinentes ; qu'elle fait notamment valoir que le niveau de sa rémunération antérieure était justifié au regard de la fonction " marketing " qui n'existerait pas pour un directeur de communication défini par le répertoire interministériel des métiers de l'État, que son activité ne pourrait être comparée à celle du responsable de la communication de la direction générale de la modernisation de l'État (DGME) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, auquel se réfère l'EPIDE, dès lors que ce dernier n'assume pas des fonctions de communication interne ou de marketing, et que la rémunération d'un directeur de communication ne peut être évaluée au seul regard du nombre d'agents encadrés ou du budget géré ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B...avait en charge, au titre des fonctions de marketing qu'elle exerçait au sein d'un établissement public à caractère administratif, la recherche de partenariats nationaux, leur mise en oeuvre avec les centres pour l'insertion professionnelle des jeunes, la recherche de mécénat, la collecte de la taxe d'apprentissage, la collecte de l'information sur les résultats de formation et d'insertion ou le pilotage des études, il ressort des pièces du dossier que des directeurs ou responsables de communication, que ce soit à la DGME, au sein des échelons régionaux de La poste ou de l'établissement public Universcience, exercent également des actions de marketing ou s'y rattachant ; que, par ailleurs, le rapport sur l'audit interne de l'EPIDE en date du 8 janvier 2009 relève que les fonctions de marketing et de communication ne sont pas seulement assumées par la directrice de la communication et du marketing mais aussi par le chargé de mission " politiques " rattaché au directeur de l'EPIDE et que le partage de responsabilités n'est pas clairement établi ; qu'en outre, ce même rapport mentionne que les rémunérations accordées à deux directeurs, le directeur des ressources humaines et la directrice de la communication et du marketing, apparaissent relativement élevées " au regard de leurs responsabilités supposées ou réelles et par rapport à celles de leurs collègues " ; que, si Mme B...produit deux bulletins de salaires datant de 2008 du directeur des ressources humaines et du directeur du développement, attestant d'un montant de rémunération similaire à celui qu'elle percevait jusqu'en 2011, ces éléments, au surplus antérieurs à la réorganisation interne de l'EPIDE et à la refonte de sa grille de traitements dans le nouveau référentiel salarial de l'établissement, ne peuvent établir que le traitement dont elle bénéficiait était équivalent à celui auquel peut prétendre un agent de l'État exerçant des fonctions analogues ; que, tout au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'au regard des traitements prévus pour différents directeurs ou responsables de la communication au sein de l'État ou d'établissements publics, exerçant à un niveau de responsabilité comparable à celui de la requérante, et, notamment, celui du responsable de la communication de la DGME, qui, gérant un budget annuel nettement plus élevé que celui géré par la requérante et encadrant une équipe plus importante, perçoit une rémunération brute annuelle de 67 989 euros, le directeur de l'EPIDE a pu légalement estimer que la rémunération de Mme B...excédait manifestement celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État exerçant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes ; que, par suite, le directeur de l'EPIDE était en droit, pour un motif tiré du respect du principe de parité, de proposer à la requérante une diminution de sa rémunération et a pu légalement, compte tenu du refus de Mme B...d'accepter le traitement proposé, ne pas renouveler son contrat ; que, dès lors, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature des fonctions exercées par la requérante et du niveau de sa rémunération, ainsi que de la méconnaissance des objectifs définis par la directive 1999/70/CE du Conseil du

28 juin 1999 ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant, en second lieu, que MmeB..., dont le contrat arrivait à son terme et qui ne disposait d'aucun droit à son renouvellement, n'établit pas qu'elle pouvait nourrir l'espérance légitime de le voir reconduit pour une durée indéterminée à conditions financières inchangées ; que, notamment, elle ne pouvait ignorer l'échéance de ce contrat fixée dès l'origine à trois ans, ni la baisse de rémunération envisagée alors que le directeur général de l'EPIDE l'en avait informée dès le 26 mai 2011 et que le nouveau référentiel salarial de l'établissement avait été adopté en mars 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de confiance légitime doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPIDE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à l'EPIDE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EPIDE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 13VE03058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03058
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;13ve03058 ?
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