La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2010 par lequel le président du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CIAS) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1001771 du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 fév

rier 2014, le CIAS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2010 par lequel le président du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CIAS) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1001771 du 9 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2014, le CIAS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES, représenté par Me Le Baut, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme A...;

3° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé en ce qu'il ne permet pas de connaître les modalités de reclassement qu'elle aurait dû faire ressortir dans l'invitation prévue par l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, en ce qu'il ne permet pas de connaître les pièces sur lesquels le tribunal s'est fondé pour considérer qu'il n'avait pas procédé à cette invitation et en ce qu'il ne caractérise pas en quoi consistait le bénéfice du reclassement sur le fondement des articles 81 de la loi du 26 janvier 1984 et 2 du décret du 30 septembre 1985 ;

- le jugement est incohérent en ce qu'il constate une demande de reclassement de Mme A... tout en lui reprochant de ne pas avoir invité celle-ci à déposer une telle demande ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les articles 81 et 82 de la loi du 26 janvier 1984 obligeait l'administration à inviter l'agent inapte à bénéficier des modalités de reclassement, le cas échéant par concours, prévues à l'article 82 alors que la demande de reclassement de Mme A...avait pour objet et effet de lui faire bénéficier de toutes les mesures liées à son reclassement ;

- l'inaptitude à son emploi de Mme A...étant acquise lors de sa demande de reclassement le 20 janvier 2009, il n'y avait pas lieu pour elle de déposer une nouvelle demande de reclassement après l'avis du comité médical départemental du 10 décembre 2009 ;

- les autres moyens de la demande de Mme A...n'étant pas fondés, sa demande ne pourra qu'être rejetée.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baut représentant le CIAS.

1. Considérant que par arrêté en date du 26 janvier 2010, le président du CIAS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES a licencié pour inaptitude physique MmeA..., employée en qualité d'agent social titulaire à temps non complet pour exercer des fonctions d'aide à domicile ; que le CIAS relève appel du jugement en date du 9 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles annulant cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 (...) et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (...) est licencié (...) " ; que l'article 2 de ce dernier décret prévoit que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 25 novembre 2008, la commission départementale de réforme a conclu que Mme A...ne pouvait, du fait de son état de santé, être employée que sur un poste aménagé sans port de charges lourdes ; que, lors de la visite de contrôle du 20 janvier 2009, le médecin de prévention a soumis toute reprise du travail à la condition qu'elle s'effectue " chez des personnes âgées un peu autonomes pour faire les courses et un peu de ménage " ; que par lettre en date du 20 janvier 2009, MmeA..., prenant acte du fait qu'elle ne pouvait plus exercer son activité professionnelle d'aide à domicile, a, de sa propre initiative, demandé à son employeur un reclassement professionnel, si possible dans le secrétariat ; qu'en présence de cette demande de reclassement, le CIAS n'a pas estimé nécessaire d'inviter l'intéressée à présenter à nouveau une demande identique rr; que s'il s'est ainsi abstenu d'appliquer les dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette abstention ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de licenciement prise ni qu'elle ait privé l'agent concerné d'une garantie, celui-ci ayant utilement exercé, dans les conditions sus-décrites, son droit à reclassement ; que Mme A...ne pouvant dès lors se prévaloir de ce que le CIAS aurait méconnu les dispositions précitées, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

5. Considérant, en premier lieu , qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CIAS n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...avant son licenciement ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme A...fait valoir que le CIAS n'a pas satisfait à son obligation de la reclasser ; que, toutefois, il est constant et non contredit par l'intéressée que l'établissement ne disposait que d'emplois d'agent social, pour lesquels elle était inapte physiquement, et un seul poste administratif, celui de directeur ; que, devant cette impossibilité de la reclasser en interne, le président du CIAS a fait savoir à MmeA..., par courrier en date du 21 janvier 2009, qu'il transmettait sa demande de reclassement an Centre interdépartemental de gestion en vue de la recherche d'un poste susceptible de lui convenir ; qu'il ressort des pièces du dossier que le CIAS a également sollicité en avril et mai 2009, pour MmeA..., un poste administratif auprès des communes du Perray, de Guyancourt, de Chartres, de Trappes, d'Auneau et d'Elancourt sans qu'une suite positive fût donnée à sa demande ; que, dès lors, le CIAS doit être regardé comme ayant effectivement tenté de reclasser Mme A...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le CIAS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2010 ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001771 en date du 9 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CIAS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONTREE D'ABLIS-PORTES D'YVELINES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14VE00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00495
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;14ve00495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award