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19/11/2015 | FRANCE | N°15VE01763

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 novembre 2015, 15VE01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501533 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, MmeB...

, représentée par Me Boulay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501533 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, MmeB..., représentée par Me Boulay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1941, relève appel du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens, développés en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." ;

4. Considérant que Mme B...ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont elle se prévaut sur le territoire national, notamment pour les années 2005 à 2008 pour lesquelles elle ne verse au dossier que des documents médicaux sans valeur probante quant à sa résidence en France et une déclaration d'impôt sans revenu ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était, dès lors, pas tenu de soumettre la demande de la requérante, pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir que son mari est décédé, qu'elle est entrée en France en 2002 pour y rejoindre ses deux filles de nationalité française, que son fils, de nationalité espagnole, vit et travaille en France, qu'elle a été hébergée de 2002 à 2006 chez l'une de ses filles et vit depuis 2007 avec la seconde, divorcée et dont elle garde l'enfant né en mai 2010, qu'elle est, en outre, âgée de soixante-treize ans, souffre de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et d'asthme bronchique et est atteinte d'un cancer pour lequel elle a été opérée en août 2014 ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité de la présence habituelle et continue en France alléguée ; qu'elle ne démontre pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable en se bornant à produire une attestation en ce sens émanant de cette dernière ainsi que celle de la directrice de l'école de l'enfant certifiant que sa grand-mère l'accompagne tous les jours à l'école ; que si Mme B...a été opérée d'un cancer en août 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait pas être traité dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que la situation de Mme B...ne relevait pas d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant que le moyen tiré par un ressortissant étranger de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...ne justifie pas de sa présence habituelle et continue en France et notamment pour les années 2005 à 2008 ; qu'elle ne justifie pas non plus que sa présence auprès de ses deux filles de nationalité française est indispensable ; que dans ces conditions, et dès lors en outre qu'un de ses enfants réside dans son pays d'origine, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de la requérante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01763
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-19;15ve01763 ?
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