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03/12/2015 | FRANCE | N°15VE02417

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 décembre 2015, 15VE02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405914 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M.A..., repr

ésenté par Me Boulay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405914 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Boulay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois pour les années 2010 à 2012, les pièces produites, à savoir un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 janvier 2010 rendu par défaut et des attestations d'amis ou de membres de sa famille, ne permettent pas de démontrer qu'il résidait habituellement en France au cours de ces trois années ; que dans ces conditions, M. A...ne saurait être regardé comme justifiant résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet des Yvelines n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; que le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa qualité de père d'un enfant français, de la présence sur le territoire français de sa mère, de sa soeur et de son frère et de sa parfaite intégration à la société française ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans ; qu'il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 avec sursis pour des faits de violences sur son fils, lequel a été confié à l'aide sociale à l'enfance en décembre 2004, et ne justifie d'aucun emploi depuis l'année 2000 ; que, dans ces conditions, la situation de

M. A...ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 24 ans, qu'il est père d'un enfant français, que sa mère, sa soeur et son frère vivent en France ; que toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le refus de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît dès lors ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que

M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. A...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français et que son éloignement du territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant a été placé en décembre 2004 à la suite de violences pour lesquelles M. A...a fait l'objet d'une condamnation ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que ce placement a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2013 par le juge des enfants, dans l'intérêt de l'enfant, eu égard notamment au comportement de M.A... ; que le requérant n'établit pas qu'il entretiendrait depuis 2013 des liens avec son fils ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son fils n'aurait pas été pris en compte par le préfet des Yvelines ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 du préfet des Yvelines ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02417
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-03;15ve02417 ?
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