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15/12/2015 | FRANCE | N°15VE01355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 décembre 2015, 15VE01355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1409247 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 MmeB..., repré

sentée par Me Maier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1409247 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 MmeB..., représentée par Me Maier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions du 8 juillet 2014 contenues dans cet arrêté, prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique n'a pas été produit.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est atteinte du syndrome de Brugada maladie provoquant un état dépressif et pouvant entraîner la mort ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 24 avril 1971, entrée en France en 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par un arrêté du 8 juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ; que sa requête, transmise à ce tribunal de manière erronée, doit être regardée comme ayant été présentée régulièrement devant la cour ;

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Considérant que Mme B... soutient que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le surplus des moyens relatifs à la décision de refus de séjour :

3. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet devait produire, devant le tribunal, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour vérifier s'il ne comportait pas d'erreur et qu'elle devait obtenir un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, il y a lieu d'écarter ces moyens, réitérés dans les mêmes termes en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en 2013 avec son époux également en situation irrégulière mais dont la présence en France est nécessaire pour des motifs tenant à son suivi médical ; qu'elle ne résidait ainsi en France que depuis un an à peine en situation irrégulière, elle-même ainsi que son époux ; que, par ailleurs, elle n'établit pas ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où sa vie familiale peut se reconstituer avec son époux qui est de la même nationalité ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le surplus des moyens relatifs à la décision d'éloignement :

7. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise sur le fondement de cette première décision serait entachée d'illégalité ;

8. Considérant que Mme B...soutient que la décision d'éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'ils sont tous les deux suivis par un psychiatre et que Mme B...est atteinte du syndrome de Brugada qui ne peut être soigné en Algérie ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas que son état de santé, pour lequel elle produit seulement des informations médicales envoyées par mail et des certificats médicaux dont le plus récent se borne à recommander un suivi et à prescrire des anxiolytiques, ferait obstacle à son éloignement en Algérie ;

9. Considérant, enfin, que Mme B...soutient que la décision d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une exceptionnelle gravité, au regard de son état de santé qui nécessiterait de rester en France pour y recevoir les soins et le suivi psychiatrique adapté à sa maladie ; que, toutefois, l'intéressée ne produit pas d'élément probant à l'appui de ses allégations, alors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas estimé nécessaire son maintien en France ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 15VE01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01355
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-15;15ve01355 ?
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