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15/12/2015 | FRANCE | N°15VE01572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2015, 15VE01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408073 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et

21 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1408073 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et

21 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Djebrouni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le tribunal a soit omis de répondre soit répondu de manière insuffisamment motivée aux moyens soulevés devant lui ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la circulaire du

28 novembre 2012, dont il peut utilement se prévaloir ; en outre, il remplit les critères fixés par l'article 2.2.1. de cette circulaire et peut ainsi prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée ;

- en considérant que sa demande ne pouvait relever d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; par ailleurs, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- il est également fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, entré depuis près de huit ans en France où il est bien intégré, il n'a plus de véritables liens avec sa famille au Maroc et sa présence est indispensable auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, en raison de l'état de santé de ce dernier ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- ladite décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale, le préfet n'ayant pas justifié qu'il n'entrait dans aucune des catégories de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est illégale, en raison de l'illégalité du refus de séjour et eu égard à la circonstance qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens soulevés devant lui et tirés, en premier lieu, de ce que la décision de refus de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient entachées d'incompétence et, en troisième lieu, de ce que la mesure d'éloignement litigieuse n'avait pas été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant et était illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que, par ailleurs, c'est par une motivation suffisante que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, s'est prononcé sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour contesté et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ; qu'en outre, si l'intéressé soutient que le tribunal aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision contestée mentionne que M.B..., qui a déclaré être marié dans son pays et avoir cinq enfants, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " par application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève, ensuite, que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes de sorte qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'elle précise, enfin, que l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays et qui ne justifie pas de l'intensité de liens personnels ou familiaux en France, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il a produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail ainsi que des justificatifs de son expérience professionnelle, il ne conteste pas qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, pour ces motifs, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter sa demande de carte de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de l'admettre au séjour en qualité de salarié par application des dispositions de l'article L. 313-14 ;

9. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut d'un contrat de travail en qualité de boucher, conclu le 1er juillet 2013, il ne justifie pas, comme il l'allègue, qu'il aurait exercé ce métier de 2007 à novembre 2010 ni qu'il aurait travaillé comme veilleur de nuit de février 2011 à août 2012 ; qu'ainsi, en admettant même qu'il soit présent en France depuis décembre 2006, l'intéressé qui, du reste, n'a jamais déclaré que des revenus très faibles, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable ; qu'il ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion sociale ; que, par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse et ses cinq enfants, dont quatre sont mineurs, résident encore au Maroc, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que son père, qui réside régulièrement en France, constituerait sa principale attache familiale ; que, dans ces conditions, en estimant que la situation personnelle de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'épouse et les cinq enfants de M. B...résident au Maroc ; que, par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que son père, qui séjourne régulièrement en France et qui est âgé de quatre-vingt-quatre ans, a besoin, en raison tant de son âge que de son état de santé, de l'aide d'une tierce personne, il n'est pas établi qu'une telle aide ne pourrait lui être apportée que par le requérant, étant relevé, à cet égard, que les intéressés ne vivent pas sous le même toit ; que, par suite, et en l'absence d'obstacles à ce que M. B...poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où réside la famille qu'il a fondée, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estimait que le requérant n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers devant se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01572
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-15;15ve01572 ?
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