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17/12/2015 | FRANCE | N°15VE01949

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2015, 15VE01949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501734 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, M.B..., représe

nté par

Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501734 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, M.B..., représenté par

Me Boudjelti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il est en France depuis plus de 10 ans et que cette garantie procédurale est applicable aux Algériens ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de motif et d'une erreur de droit, sa demande ayant été examinée sur le fondement du travail et de la durée de séjour au lieu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses attaches familiales avec sa tante résidant régulièrement en France depuis 1961, de sa vie privée et de son insertion dans la société française ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me Boudjelti, pour M. B... ;

1. Considérant que par un jugement en date du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née du refus d'enregistrer une demande de certificat de résidence déposée le 7 mai 2012 par M. B..., sur le fondement de sa vie privée et familiale et enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé ; que, par un arrêté du 9 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, dans le cadre de l'injonction précitée, refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a mentionné notamment que M. B... " conserve de fortes attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses quatre enfants" et que sa situation ne révélait pas " un motif exceptionnel ou humanitaire " compte tenu de ce qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis 10 ans ni d'une quelconque expérience professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de sa vie privée, alors même que le préfet n'a pas visé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni n'a mentionné les attaches de l'intéressé avec une tante, manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit:/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

4. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 avril 1958, soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que les documents relatifs aux années 2008 et 2009, constitués d'un solde de compte bancaire, de trois enveloppes adressées par sa banque en poste restante, d'une attestation d'un médecin généraliste qui l'aurait reçu " en consultation à plusieurs reprises entre 2003 et 2010 " et des attestations de proches, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et habituelle en France durant

dix ans ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

6. Considérant que, si M. B...soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside continûment en France depuis 2001, qu'il est l'unique soutien de sa tante âgée de 85 ans qui réside régulièrement en France et a noué des liens privés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que l'épouse de l'intéressé et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine et que l'attestation qu'il produit, rédigée par sa tante, est insuffisante à établir l'intensité des liens allégués en France ; que, par ailleurs, si M. B... produit une promesse d'embauche du 25 novembre 2011 en qualité de vendeur en boucherie, il n'établit pas, en revanche, qu'il a résidé habituellement en France depuis 2001, ni qu'il y serait particulièrement bien intégré, n'apportant notamment aucune précision suffisante sur les liens privés qu'il y aurait noués ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01949 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01949
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-17;15ve01949 ?
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