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28/12/2015 | FRANCE | N°13VE02666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2015, 13VE02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 1208694 du 17 juin 2013, le président de la 10ème Chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus

lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 1208694 du 17 juin 2013, le président de la 10ème Chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme B...et mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, M. et MmeB..., représentés par Me Philippe Losappio, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle aurait constaté, à tort, un non-lieu à statuer sur une partie de leur demande de décharge n'ayant pas perdu son objet en cours d'instance ;

2° d'ordonner la restitution d'une somme totale de 38 462 euros au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont indûment acquittées pour l'année 2004, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance attaquée, leur demande de décharge n'avait pas totalement perdu son objet dès lors que le dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance procédait uniquement de l'admission d'un montant de CSG déductible complémentaire de 83 890 euros, et non du reliquat de 4 490 euros correspondant à la CSG déductible acquittée le 20 décembre 2004 avant leur départ à l'étranger ;

- par ailleurs, compte tenu du montant total de la CSG à admettre en déduction de leurs revenus imposables pour 2004, soit 91 134 euros, de l'avoir fiscal à imputer, soit 26 486 euros, et du montant de droits qu'ils ont réellement acquittés en paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2004, ils sont en droit d'obtenir la restitution d'une somme totale de 38 462 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont été primitivement assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2004, conformément à leur déclaration, laquelle faisait notamment mention d'un total de CSG déductible de 90 470 euros, comportant, outre le montant de 2 090 euros figurant sur leur déclaration pré-remplie, les sommes de 83 890 euros, correspondant à un supplément de CSG établi au titre de l'année 2002 et réglé par les intéressés en 2004, et de 4 490 euros, au titre des contributions sociales qu'ils ont par ailleurs acquittées, avant leur départ à l'étranger, le 20 décembre 2004 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a rejeté la déduction de ces deux dernières sommes et, en conséquence, assigné à M. et Mme B...un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ; que, par ordonnance n° 1208694 du 17 juin 2013, dont M. et Mme B...relèvent appel, le président de la 10ème Chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que, compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des intéressés tendant à obtenir la réduction de ce supplément d'imposition ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la requête qu'ils ont présentée au Tribunal administratif de Montreuil le 30 octobre 2012, comme d'ailleurs dans leur réclamation préalable du 7 septembre 2010, M. et Mme B...se sont bornés à solliciter la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2004, en contestant uniquement le rejet par l'administration, au titre de la CSG déductible, de la somme susmentionnée de 83 890 euros ; qu'il est constant que cette réduction en base a, devant les premiers juges, été intégralement admise par le service, qui a prononcé par décision du 27 mai 2013, soit en cours d'instance, le dégrèvement partiel correspondant ; que la demande de réduction présentée par M. et Mme B...étant ainsi devenue sans objet pour la totalité de son quantum, le président de la 10ème Chambre du Tribunal administratif de Montreuil a pu, à juste titre, constater, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, dans ces conditions, les requérants, qui n'avaient pas, à l'époque, contesté le surplus des droits supplémentaires leur ayant été assignés dans les conditions rappelées au point 1, ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait irrégulièrement constaté un non-lieu à statuer à l'égard de ce reliquat non dégrevé ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant que, devant la Cour, M. et Mme B...contestent désormais le surplus des droits supplémentaires non dégrevés par la décision du 27 mai 2013, mentionnée au point 2, et sollicitent également la restitution, d'une part, d'une somme de 38 462 euros correspondant, selon eux, au total de leurs trop-versés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, ainsi que le versement des intérêts moratoires y afférents, d'autre part, d'une majoration de 93 euros leur ayant été assignée par avis à tiers détenteur du 6 décembre 2006 ; que, toutefois, ces conclusions, ainsi que l'oppose le ministre en défense, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N°13VE02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02666
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-28;13ve02666 ?
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