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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE01090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par jugement n°1207371, du 11 février 2014 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...à hauteur de la somme de 2 568 euros a rejeté le surplus des c

onclusions de sa demande.

II. M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 à 2010.

Par jugement n°1207371, du 11 février 2014 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...à hauteur de la somme de 2 568 euros a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

II. M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour les années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1207370 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n°14VE01090, le 11 avril 2014, M.A..., représenté par Me Roustit, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n°1207371 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2014 ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute pour le service d'avoir répondu aux observations du contribuable présentées dans le délai de 30 jours suivant la proposition de rectification du 20 décembre 2011, qui ne lui a été notifiée que le 12 janvier 2012 ; que le service n'établit pas que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée dès le 23 décembre 2011, dès lors que l'avis de réception portant la signature d'un mandataire ne précise pas le nom et le prénom du mandataire et n'a pas été signé par une personne ayant qualité à cet effet ; il est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines DB 13 L-1514 n°37 à 39 du 1er juillet 2002 et BOFIP CF-IOR-10-30-20140227 ;

- en l'absence de réponse dans le délai de 60 jours, le service doit être regardé comme ayant accepté les observations formulées par courrier du 13 février 2012, en vertu de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; la doctrine administrative Instr. 13 L-9-08 du 18 déc 2008, n°11 est en ce sens ;

- en application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, les impositions au titre de l'année 2008 sont prescrites ;

- il est fondé à demander la déduction des frais de déplacement et de réception à hauteur des deux tiers des montant réintégrés par le service.

......................................................................................................

II. Par une requête enregistrée sous le n°14VE01092, le 11 avril 2014, M.A..., représenté par Me Roustit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1207370 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2014 ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute pour le service d'avoir répondu aux observations du contribuable présentées dans le délai de 30 jours suivant la proposition de rectification du 20 décembre 2011, qui ne lui a été notifiée que le 12 janvier 2012 ; que le service n'établit pas que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée dès le 23 décembre 2011, dès lors que l'avis de réception portant la signature d'un mandataire ne précise pas le nom et le prénom du mandataire et n'a pas été signé par une personne ayant qualité à cet effet ; il est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines DB 13 L-1514 n°37 à 39 du 1er juillet 2002 et BOFIP CF-IOR-10-30-20140227 ;

- en l'absence de réponse dans le délai de 60 jours, le service doit être regardé comme ayant accepté les observations formulées par courrier du 13 février 2012, en vertu de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; la doctrine administrative Instr. 13 L-9-08 du 18 décembre 2008, n°11 est en ce sens ;

- en application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, les impositions au titre de l'année 2008 sont prescrites.

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi du 29 juillet 1881 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Roustit, avocat de M.A....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14VE01090 et n° 14VE01092, présentées pour M.A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité de conseil juridique indépendant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2008 à 2010, au terme de laquelle le service, par proposition de rectification du 20 décembre 2011, a rectifié son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'a assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A...relève appel de deux jugements du 11 février 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dégrevés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre précité, dans la rédaction applicable à la procédure d'imposition litigieuse : " " En cas de vérification de comptabilité (...) d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. (...) " ; qu'aux termes de l'article R*57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2011 a été présenté au domicile de M. A...à Saint-Prix et que l'avis de réception a été retourné à l'administration avec les mentions " Présenté le

23 décembre 2011 " et " Distribué le 23 décembre 2011 " et revêtu d'une signature manuscrite ; que si M. A...soutient que l'avis de réception a été signé par un mandataire dépourvu de qualité pour recevoir le pli, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations de son épouse, de l'employée de maison qui travaille à son domicile, ainsi que de deux voisins selon lesquelles ils n'ont pas réceptionné le pli litigieux et en faisant valoir qu'eu égard à la configuration de son habitation individuelle, il n'a pas d'autres voisins directs; que M. A...ne saurait s'exonérer de la preuve dont il a la charge en invoquant les démarches restées vaines auprès de La Poste pour connaître le nom du préposé titulaire de la tournée, le dépôt auprès du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Pontoise d'une plainte pour usurpation d'identité ou encore l'absence de mention sur l'avis de réception litigieux des nom et prénom du signataire ; que faute pour M. A...d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour réceptionner le pli, la proposition de rectification doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 23 décembre 2011 ; que les observations présentées par M. A...le 13 février 2012 n'ayant pas été présentée dans le délai de 30 jours prescrit par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, l'absence de réponse à ces observations par le service ne peut être regardée ni comme une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni comme valant acceptation de ces observations en application de l'article L. 57 A du même livre ; qu'ainsi, et alors que ni la documentation de base 13 L 1514 du 1er juillet 2002, points 37 à 39, ni les instructions 13 L-9-08 du 18 décembre 2008, point 11, ni enfin la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôt BOI-CF-IOR-10-30-20140227 toutes relatives à la procédure d'imposition ne sauraient être valablement opposées à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la prescription du délai de reprise pour les impositions établies au titre de l'année 2008 :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L176 du livre précité : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

6. Considérant que la prescription du droit de reprise de l'administration au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2008 a été interrompue par la proposition de rectification du 20 décembre 2011, valablement notifiée le 23 décembre suivant, soit dans les délais prévus aux articles L. 169 et L. 176 précités, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe au titre de l'année 2008 mis en recouvrement par le service en 2012 étaient prescrits ;

En ce qui concerne les frais de repas et de déplacement déductibles des bénéfices non commerciaux :

7. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts, relatif au bénéfice des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.(...) " ; que, qu'elle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

8. Considérant que M. A...a déduit des frais de déplacement et de réception de respectivement 9 629 euros et 17 302 euros pour l'année 2008, 10 554 euros et 14 147 euros pour l'année 2009 et 1 861 euros et 18 971 euros pour l'année 2007 ; que le service a admis les frais au titre de déplacement et de repas à Paris, où M. A...disposait d'un bureau et d'un secrétariat mis à sa disposition par la société Jesta Suffren, évalués selon la méthode forfaitaire et a remis en cause la déduction du surplus de frais, au motif que le contribuable n'apportait aucun justificatif de ces frais et n'établissait pas leur caractère professionnel ; que M. A...conteste les rectifications ainsi opérées par le service à hauteur des deux tiers de leur montant, soit la déduction au titre de l'ensemble des frais de la somme de 16 820 euros pour 2008,

14 714 euros pour 2009 et 18 633 euros pour 2010 ; que, toutefois, les pièces produites par

M.A..., pour la première fois en appel ne permettent pas de justifier le montant total des frais dont la déduction est demandée, et notamment ne comportent aucune pièce relative aux frais déduits pour l'année 2008 ; qu'en outre, les pièces produites sont constituées par des factures pour l'organisation de manifestations " VIP " sur divers circuits de course automobile, de billets de train, notamment à destination de La Baule, de notes pour des frais de restaurant à Paris et des frais de reception et d'hôtel, notamment à Nuits-Saint-Georges, Pornichet, Château-Thierry, La Baule, Coulommiers, Courchevel, Chantilly, Lyon ou encore Cannes ; que si M. A...invoque l'importance pour sa profession de conseil juridique, des réunions et des rencontres physiques avec les clients et prospects et des visites de site permettant d'étudier les projets et le cas échéant de ne pas donner suite à ceux dont la rentabilité ou la faisabilité ne serait pas garantie, il se borne à produire à l'appui de ces allégations quelques attestations établies en des termes peu circonstanciés par les bénéficiaires allégués des frais litigieux ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve que les dépenses litigieuses auraient été nécessitées par l'exercice de sa profession ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à contester à hauteur des deux tiers les frais ainsi réintégrés par le service ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements litigieux le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

10. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

11. Considérant, d'une part, que les passages des requêtes de M. A...commençant par les mots " M. B...A...peut légitimement penser que " et se terminant par les mots " cette mesure d'instruction " présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

12. Considérant, d'autre part, que les passages des mémoires en défense dont la suppression est demandée par M. A...n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Les passages des requêtes de M. A...mentionnés au point 11 de l'arrêt sont supprimés.

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N° 14VE01090, 14VE01092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01090
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL HOCHE ; SELARL HOCHE ; SELARL HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve01090 ?
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