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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1209421 en date du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur de 27 288 euros, a fixé le quotient familial de M. B...pour l'année 2008 à 1,25 pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1209421 en date du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur de 27 288 euros, a fixé le quotient familial de M. B...pour l'année 2008 à 1,25 part et l'a déchargé de la différence entre les cotisations initialement assignées et celles résultant de l'application de ce quotient familial ainsi que des pénalités correspondantes et, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représentée par Me Atlan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge et les pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un quotient familial de 1,5 part doit être appliqué pour le rattachement de sa fille dans la mesure où l'enfant est à sa charge exclusive, la mère ne disposant que de revenus extrêmement faibles ;

- s'agissant des revenus fonciers, les justificatifs des charges foncières seront produits dans le cadre d'un mémoire complémentaire ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les sommes correspondent à 18 virements provenant du compte courant d'associé ouvert dans la SARL Nomelco correspondant à des avances en compte courant d'associé qui ont été remboursées au cours de l'exercice 2009 et produit un extrait du grand livre présentant la situation du compte courant d'associé au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ; en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, ces sommes constituent des revenus distribués.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., portant sur les années 2008 et 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiées à l'intéressé par une proposition de rectification en date du 8 juillet 2011 ; que par un jugement en date du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur de 27 288 euros, a fixé le quotient familial de M. B...pour l'année 2008 à 1,25 part, l'a déchargé de la différence entre les cotisations initialement assignées et celles résultant de l'application de ce quotient familial ainsi que des pénalités correspondantes et, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le quotient familial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; que M. B...n'ayant formulé aucune observation dans le délai de 30 jours à compter de la proposition de rectification en date du 8 juillet 2011, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code précité : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge / 1,5 (...) Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis dudit code : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au

1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables, qui vivent en union libre et qui sont considérés comme des célibataires et astreints en conséquence à déposer des déclarations de revenus séparées, bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction du ou des enfants dont ils assument réellement la charge ; que, dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales, soit le rattachement desdites charges à une seule personne ; que, dans l'hypothèse où les intéressés n'ont pas désigné, d'un commun accord, celui d'entre eux à qui doit être attribuée la charge exclusive ou principale de l'enfant, ce dernier est présumé, dès lors qu'il réside au domicile commun de ses deux parents, être à la charge égale de chacun d'eux ; que l'un des parents conserve toutefois la possibilité d'établir, par tous moyens, qu'il supporte en fait la charge exclusive ou principale de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme C...vivaient en 2008 en union libre et ont tous deux porté, au titre de cette même année, la demi-part de quotient familial correspondant au rattachement de leur fille née en 2007 dans leurs déclarations de revenus respectives ; que M. B...fait valoir qu'il assume l'intégralité des dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de cette enfant et invoque le fait qu'il a disposé de revenus supérieurs à ceux de sa compagne et qu'il était en principe tenu, en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, à une contribution plus importante que celle de celle-ci ; que cette circonstance ne permet toutefois pas à elle-seule d'établir, en l'absence de tout justificatif en ce sens, qu'il aurait réellement supporté la charge principale de sa fille; que, dans ces conditions et en l'absence d'accord entre ses parents, l'enfant, qui vivait à leur domicile commun, est réputée avoir été, au cours de l'année litigieuse, à la charge égale de M. B...et de MmeC... ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à demander la fixation de son quotient familial à 1,5 part au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ;

Sur les revenus fonciers :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ;

6. Considérant M.B..., à qui il appartient de justifier des charges qu'il entend déduire de ses revenus fonciers, n'apporte aucune pièce justificative ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la prise en compte des charges foncières dont il fait état au titre de l'année 2008 ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au

1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ;

8. Considérant que M. B... soutient que les crédits bancaires perçus en 2008 et regardés par le service vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée résultent d'avances qui lui auraient été consenties par la SARL Nomelco et doivent être imposés dans la catégorie de revenus distribués ; qu'il produit, pour la première fois en appel, la copie des écritures comptables de son compte courant d'associé extraites du grand livre de comptes de la SARL Nomelco dont il ressort une correspondance de dates et de montants entre des inscriptions de sommes au débit du compte courant d'associé et les sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au Crédit du Nord retenues par le service comme revenus d'origine indéterminée pour un montant de 312 000 euros ; que dans ces conditions, lesdites sommes doivent être regardées comme des avances et constituent, dès lors, des revenus distribués ;

9. Considérant cependant que le ministre a demandé à ce que l'imposition de ces sommes soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une imposition en en modifiant le fondement juridique, à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction, que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. B... a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et notamment, de la réception d'une proposition de rectification dont la motivation répondait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et qui précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir à l'administration son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale ;

10. Considérant que si M. B...soutient que ces sommes représentant un montant total de 312 000 euros constituent des avances consenties en 2008 qui ont été remboursées en 2009 et 2010, il ne l'établit, en tout état de cause, pas par la seule constatation de la différence des soldes débiteurs de 1 059 183 euros au 31 décembre 2009 et de 709 847 euros au

17 septembre 2010, soit 349 333 euros ; qu'ainsi, il y a lieu d'imposer ces sommes sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00459
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ATLAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00459 ?
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