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26/01/2016 | FRANCE | N°15VE01400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 15VE01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1409675 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande, qu'il a regardée comme dirigée contre une décision explicite de rejet, en date du 18 septembre 2014, se substituant à la décision implicite née antérieurement.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête enregistrée le 2 mai 2015, M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1409675 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande, qu'il a regardée comme dirigée contre une décision explicite de rejet, en date du 18 septembre 2014, se substituant à la décision implicite née antérieurement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2015, M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour, en ce qu'elle ne vise aucun élément de fait et de droit présenté dans sa demande, est entachée d'un défaut de motivation ; c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont indiqué qu'elle comportait des éléments propres à sa situation personnelle et familiale ;

- dès lors qu'il justifiait d'une durée présence habituelle en France supérieure à dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa durée de présence en France et à sa situation familiale, sa concubine et sa fille, née le 30 juin 2011, vivant auprès de lui ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- enfin, la décision du préfet de la Seine-Seine-Denis méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille entretient des liens étroits avec ses professeurs et ses camarades de classe.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., pour Mme A...

1. Considérant que, par lettre du 18 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué à M.B..., ressortissant chinois né le 11 février 1976, les motifs par lesquels il avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de demande de communication de ses motifs, le tribunal a estimé qu'il était saisi d'une demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre précitée, analysée comme une décision confirmative de la décision implicite de rejet ; que M. B...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 18 septembre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE01400 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01400
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;15ve01400 ?
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