La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2016 | FRANCE | N°15VE02122

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 janvier 2016, 15VE02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1404056 du 8 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregi

strées respectivement les 3 et

24 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Djebrouni, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1404056 du 8 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 3 et

24 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Djebrouni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2015 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 avril 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- la motivation du jugement est insuffisante ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

- compte tenu de l'ancienneté de son séjour établie par des pièces probantes, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions prévues par la circulaire du 22 juillet 2011 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée en raison des carences de la motivation du refus de titre de séjour ;

- en ne s'attachant pas à vérifier si sa situation entrait dans l'une des catégories prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;

- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2003, à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité le 3 février 2014 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 16 avril 2014, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort du jugement attaqué que ce moyen a été écarté au motif que la décision critiquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'une telle motivation satisfait ainsi à l'exigence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant, que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté relatives à l'ancienneté du séjour de M. A...sur le territoire français et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). ; que les pièces justificatives produites par M. A...pour démontrer sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans sont insuffisantes s'agissant des années 2006, 2009 et 2010, compte tenu de leur nombre et de leur nature ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que M.A..., célibataire, sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué, sur le territoire français, des liens personnels et familiaux significatifs; que s'il fait valoir que sa belle-mère et son demi-frère, de nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches personnelles et familiales en Côte d'Ivoire, où réside notamment sa mère; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ; que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé M. A...à quitter le territoire français est consécutive au refus de titre de séjour pris à son encontre, lequel est suffisamment motivé ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elles n'imposent pas au préfet de vérifier d'office que le demandeur entre dans l'une d'elles ; que, de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, si M. A...fait valoir qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit précédemment, M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 15VE02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02122
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;15ve02122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award