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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE00340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet communiquée le 13 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1408783 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jug

ement n° 1408783 du Tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2014 ;

2° d'annuler pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet communiquée le 13 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1408783 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408783 du Tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2014 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 août 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa situation administrative et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence en raison de l'absence de délégation de signature ;

- elle méconnait les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dix ans de présence en France ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur ;

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né le 12 janvier 1980, a sollicité le 25 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a communiqué, par lettre du 13 août 2014 les motifs par lesquels il avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de demande de communication de ses motifs, le tribunal a estimé qu'il était saisi d'une demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre précitée, analysée comme une décision confirmative de la décision implicite de rejet ; que M. C...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...le 25 octobre 2012 a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 18 septembre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 15VE00340 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00340
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve00340 ?
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