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09/02/2016 | FRANCE | N°15VE02045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 février 2016, 15VE02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2015, daté par erreur du

21 décembre 2015, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et prononçant par ailleurs à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1501219 d

u 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2015, daté par erreur du

21 décembre 2015, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et prononçant par ailleurs à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1501219 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2015, M.A..., représenté par Me Niga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de douze ans ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et professionnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa durée de séjour en France et au fait qu'il est parfaitement intégré sur le territoire, où il travaille régulièrement ;

- s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, celle-ci ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret ;

- les observations de Me C...substituant Me Niga, pour M. A...et en présence de ce dernier.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 24 décembre 1973, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

21 janvier 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis février 2002, soit depuis plus de dix années, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, insuffisamment probantes et variées, à tout le moins pour les années 2005 et 2006, pour lesquelles seuls des relevés d'opérations bancaires sont produits, en quantités limitées, ne couvrant au demeurant, pour l'année 2005, que la moitié de l'année à compter du mois de mai et, pour l'année 2006, que quatre mois ; que l'intéressé ne discute pas, à cet égard, les termes de l'arrêté contesté selon lesquels il s'est marié en Chine le 9 août 2006, alors que cette circonstance laisse présumer qu'il n'est entré en France que postérieurement, ou qu'il s'est absenté du territoire pendant une durée suffisante pour avoir interrompu le délai de dix ans visé par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen énoncé ci-dessus doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2002 et qu'il est intégré, notamment d'un point de vue professionnel, en y ayant travaillé comme commis puis comme cuisinier ; qu'il verse au dossier un certain nombre de pièces faisant état de périodes de travail plus ou moins longues sur certaines années, mais, comme il a été dit ci-dessus, ne justifie pas d'une présence habituelle en France sur toute cette période, et plus particulièrement au cours de l'année 2006 et des années antérieures ; qu'il ne fait état d'aucune attache précise dont il pourrait se prévaloir à titre amical ou professionnel en France, et ne conteste pas les termes de l'arrêté contesté selon lesquels son épouse de nationalité chinoise est également en situation irrégulière et ses deux enfants majeurs résident en Chine ; qu'ainsi et dès lors qu'il ne conteste pas davantage les termes de l'arrêté litigieux selon lesquels il a été condamné à deux années d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence commis en mai 2014, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, la situation de l'intéressé ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient également, à ce titre, que sa vie privée et familiale est installée en France, et qu'il y justifie d'une intégration professionnelle ; que, toutefois, quelle que soit l'ancienneté de sa résidence habituelle en France qui pourrait être regardée comme justifiée, l'intéressé ne fait état d'aucune attache précise dont il pourrait se prévaloir à titre amical ou professionnel, et ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle son épouse de nationalité chinoise est également en situation irrégulière ; qu'ainsi et dès lors qu'il ne conteste pas davantage qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs et ses parents et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, et qu'il ne démontre pas que la condamnation pénale récemment prononcée à son encontre ne révèlerait pas que sa présence en France constitue un risque pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, et, par suite, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

7. Considérant que dès lors que M. A... se borne à indiquer que sa condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, sans contester autrement les motifs de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant cette décision, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, à supposer d'ailleurs qu'il soit effectivement soulevé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02045
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-09;15ve02045 ?
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