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07/04/2016 | FRANCE | N°14VE02005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 14VE02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PECHEL INDUSTRIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2008.

Par jugement n° 1304561 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet 2014, 20 février 2015 et 13 juillet 2015, la SAS PECHEL INDUSTRIES, représentée

par Me A... et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui ac...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PECHEL INDUSTRIES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2008.

Par jugement n° 1304561 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet 2014, 20 février 2015 et 13 juillet 2015, la SAS PECHEL INDUSTRIES, représentée par Me A... et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS PECHEL INDUSTRIES soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle relevait, en qualité de société de capital-risque, des entreprises visées au 3° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à l'égard desquelles doivent s'appliquer, pour la détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle comme pour le calcul de la valeur ajoutée, les règles prévues par le plan comptable des établissements de crédit, résultant notamment des règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 91-01 du 16 janvier 1991 ;

- en conséquence, les plus-values de cession des titres de participation et des autres titres détenus à long terme qu'elle a réalisés en 2008, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, ne devaient pas être pris en compte dans la détermination de son chiffre d'affaires, de sorte que celui-ci est inférieur, au titre de l'année en litige, au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- pour les mêmes motifs, ces mêmes produits de cession ne pouvaient, en tout état de cause, davantage être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SAS PECHEL INDUSTRIES.

1. Considérant que la SAS PECHEL INDUSTRIES exerce une activité de capital-investissement, consistant à acquérir, gérer et céder, exclusivement pour son propre compte, des titres de participation dans des entreprises industrielles, commerciales ou financières, et a opté, à ce titre, pour le régime fiscal de faveur prévu, pour les sociétés de capital-risque, au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ; que l'intéressée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant que la SAS PECHEL INDUSTRIES entrait, à raison de son activité, dans le champ de la taxe professionnelle et était, à ce titre, passible, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2008, de la cotisation minimale alors prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, non déclarée par l'intéressée, a assujetti cette dernière, au titre de ladite année, au rappel correspondant, dont le service a déterminé l'assiette en intégrant à la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du même code, la totalité des produits tirés de la gestion et de la cession de l'ensemble des titres détenus ; que, par jugement n° 1304561 du 5 mai 2014, dont la SAS PECHEL INDUSTRIES relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale à la taxe professionnelle ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que les sociétés de capital-risque, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont, dès lors, soumises aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixés par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; que l'annexe à ce règlement contient un modèle de compte de résultat et des commentaires de chacun des postes de ce compte ; qu'en vertu de ces dispositions, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation " et les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ", mais non les " gains et pertes sur actifs immobilisés ", ce dernier poste étant défini comme " le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir la SAS PECHEL INDUSTRIES à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2008, l'administration a, pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts, pris en compte, à tort, les plus-values de cession sur titres de participation et autres titres détenus à long terme ; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté qu'en excluant de ce calcul, comme il se doit, lesdites plus-values, le chiffre d'affaires de la SAS PECHEL INDUSTRIES n'atteignait pas le seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros prévu par cet article ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, pour ce motif, être assujettie au rappel de cotisation en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PECHEL INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS PECHEL INDUSTRIES d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 5 mai 2014 sous le n° 1304561 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SAS PECHEL INDUSTRIES la décharge, en droits et pénalités, du rappel de cotisation minimale à la taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2008.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS PECHEL INDUSTRIES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02005
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;14ve02005 ?
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