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07/04/2016 | FRANCE | N°14VE02135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 avril 2016, 14VE02135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RENOVATION 2000 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser, d'une part, la somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de travaux supplémentaires réalisés lors de l'exécution de travaux de réfection du réseau des eaux usées, enterré le long de la rue de la République, de la résidence Maurice Thorez à l'Ile-Saint-Denis, d'autre part, la somme de

7 500 euros en réparation du préju

dice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes contractuelles commises par l'office....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RENOVATION 2000 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser, d'une part, la somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de travaux supplémentaires réalisés lors de l'exécution de travaux de réfection du réseau des eaux usées, enterré le long de la rue de la République, de la résidence Maurice Thorez à l'Ile-Saint-Denis, d'autre part, la somme de

7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes contractuelles commises par l'office.

Par un jugement n° 1301562 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 1402806 du 1er juillet 2014, le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de la

société RENOVATION 2000 représentée par M. E...A...C..., agissant en qualité de liquidateur amiable.

Par cette requête, enregistrée le 8 juillet 2014, la société RENOVATION 2000, représentée par Me Loukil, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser la somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, afférente aux travaux supplémentaires réalisés et la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes contractuelles commises par l'office ;

3° de condamner l'office aux entiers dépens ;

4° de mettre à la charge de l'office le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle a droit au paiement des travaux supplémentaires effectués en tant qu'ils résultent de sujétions imprévues ;

- la découverte de six branchements enterrés et non signalés par des regards de visite constitue une sujétion imprévue dès lors qu'il n'était pas techniquement possible d'effectuer la réfection de la totalité du réseau d'assainissement sans englober ces branchements dans la masse des travaux ; ainsi, elle a droit au paiement de ces travaux supplémentaires effectués à raison de cette sujétion imprévue ;

- elle est également fondée à demander le règlement de ces travaux supplémentaires dès lors qu'ils ont revêtu un caractère nécessaire et, par suite, utile à l'office public de l'habitat de Saint-Ouen ; en outre, l'absence d'un ordre de service ne fait pas obstacle au paiement de ces travaux ; de plus, l'office a ordonné, verbalement le 6 avril 2011 et par écrit le 29 avril 2011, la réalisation de ces travaux, ce qui équivaut à un ordre de service régulier ;

- sur le fondement des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la théorie de l'enrichissement sans cause, elle est également fondée à demander le règlement de ces travaux ; en effet, les parties avaient trouvé un accord, le 6 avril 2011, sur un devis rectifié afférent à ces travaux ; en outre, en n'émettant pas un ordre de service, alors qu'il a ordonné, verbalement, puis par écrit, la réalisation de ces travaux, l'office public de l'habitat de

Saint-Ouen, qui a refusé de régler ces travaux, s'est enrichi à ses dépens ; ainsi, ce refus est constitutif d'une atteinte à un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel ;

- à trois reprises, le 6 avril 2011, le 29 avril 2011 et le 1er février 2012, l'office public de l'habitat de Saint-Ouen a reconnu le bien-fondé de la créance de la société ;

- par ailleurs, la responsabilité de l'office public de l'habitat de Saint-Ouen doit être engagée en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles ; en effet, les conclusions du rapport d'inspection télévisée des réseaux d'assainissement, selon lesquelles certaines parties du réseau n'avaient pu être visitées, auraient dû conduire l'office à engager d'autres moyens pour compléter le diagnostic et, à défaut, à ne pas s'abstenir d'envoyer un ordre de service en bonne et due forme ; en outre, la responsabilité de l'office doit être engagée en sa qualité de gardien de l'ouvrage du fait de l'existence dans le réseau communal de six branchements enterrés et non signalés par des regards de visite ; enfin, le refus obstiné et injustifié de l'office de s'acquitter du paiement des travaux en cause est constitutif d'un comportement déloyal caractérisé.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour l'office public de l'habitat de Saint-Ouen.

1. Considérant que, dans le cadre d'un marché relatif à des travaux d'entretien et d'amélioration de son patrimoine, l'office public de l'habitat de Saint-Ouen a, par un ordre de service du 6 octobre 2010, confié à la société RENOVATION 2000 l'exécution de travaux de réfection du réseau des eaux usées, enterré le long de la rue de la République, de la résidence Maurice Thorez à l'Ile-Saint-Denis, pour un montant forfaitaire de 122 915,10 euros TTC ; que, les travaux ayant débuté le 15 mars 2011, la société attributaire a informé l'office, le

25 mars 2011, de la découverte de six branchements supplémentaires au réseau des eaux usées, non détectés lors de l'inspection du réseau effectuée le 26 septembre 2008, à l'aide d'une caméra, par la société Iss Hygiène Services, et de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires concernant ces branchements ; qu'à la suite de la réalisation de l'ensemble de ces travaux, l'office public de l'habitat de Saint-Ouen a réglé à la société RENOVATION 2000 la somme de 122 915,10 euros correspondant au prix forfaitaire prévu par l'ordre de service du

6 octobre 2010 ; que la société RENOVATION 2000 a alors recherché le paiement de la somme de 25 116 euros correspondant au coût des travaux supplémentaires réalisés par son sous-traitant, la société Les Travaux des Hauts-de-Seine ; que, par un jugement du

29 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser, d'une part, cette somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes contractuelles commises par l'office ; que la société RENOVATION 2000 représentée par M. A...C..., agissant en qualité de liquidateur amiable, relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser la somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 7 500 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par la société RENOVATION 2000 et tiré de ce que la découverte de six branchements supplémentaires au réseau des eaux usées, objet des travaux dont la réalisation lui avait été confiée, constituait une sujétion imprévue ouvrant droit à une indemnisation, le tribunal administratif a considéré que les difficultés matérielles qu'avait ainsi rencontrées la société requérante ne présentaient ni un caractère exceptionnel ni un caractère imprévisible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen et, par suite, d'avoir suffisamment motivé sa décision, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

3. Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'office public de l'habitat de Saint-Ouen avait communiqué à la société RENOVATION 2000, avant la notification de l'ordre de service du 6 octobre 2010, le rapport de l'inspection du réseau des eaux usées, enterré le long de la rue de la République, de la résidence Maurice Thorez à

l'Ile-Saint-Denis, qui avait été effectuée le 26 septembre 2008, à l'aide d'une caméra, par la société Iss Hygiène Services ; que ce rapport faisait état de ce que, sur certaines parties du réseau, " l'inspection a été abandonnée, la caméra ne pass[ant] pas ", que plusieurs regards n'avaient pu être inspectés et que des dépôts de graisse laissaient à penser que des branchements étaient cachés, l'état du collecteur empêchant une inspection complète ; qu'en outre, au vu de ce rapport d'inspection, la société RENOVATION 2000 n'a, auprès du maître de l'ouvrage, émis aucune réserve, ni formulé la moindre préconisation, notamment en vue d'effectuer une inspection complémentaire ou de tenir compte, dans le coût des travaux à réaliser, des risques et aléas inhérents à l'état du réseau des eaux usées, tel que constaté lors de cette inspection ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions requises, rappelées au point 3, pour une indemnisation au titre des sujétions imprévues, les difficultés rencontrées par la société requérante dans l'exécution des travaux à raison de la découverte de six branchements supplémentaires non détectés lors de l'inspection, ne présentaient pas un caractère imprévisible ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement faire valoir, sur le terrain des sujétions imprévues, qu'il n'aurait pas été techniquement possible d'effectuer la réfection de la totalité du réseau d'assainissement en cause sans englober ces six branchements dans la masse des travaux ; que, dès lors, la société RENOVATION 2000 n'est pas fondée à soutenir que les travaux supplémentaires qu'elle a effectués résulteraient de la survenance de sujétions imprévues ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

5. Considérant que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un accord entre l'entreprise et l'office public de l'habitat de Saint-Ouen serait intervenu en vue de la réalisation des travaux supplémentaires en cause ; qu'en outre, aucun ordre de service, verbal ou écrit, n'a été donné par l'office à l'entreprise pour effectuer de tels travaux ; que, sur ce point, il résulte en revanche de l'instruction qu'après que la société RENOVATION 2000 a informé l'office de la découverte de six branchements supplémentaires au réseau des eaux usées à rénover et lui a adressé un devis complémentaire dont le montant a paru à l'office manifestement surévalué, une visite de chantier a été organisée le 5 avril 2011, visite au cours de laquelle un représentant de l'office a constaté que les travaux supplémentaires avaient déjà été réalisés sans accord ou ordre de service préalable ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société requérante ne saurait valablement soutenir que l'office lui aurait ordonné, verbalement le 6 avril 2011, puis par écrit le 29 avril 2011, de réaliser ces travaux ;

7. Considérant, en second lieu, qu'alors même que les travaux supplémentaires effectués par la société RENOVATION 2000, sans ordre de service du maître de l'ouvrage, revêtiraient pour lui un caractère utile, la société requérante n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que les travaux en cause auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, sur ce point, la seule circonstance, alléguée par la société requérante, selon laquelle il n'aurait pas été techniquement possible d'effectuer la réfection de la totalité du réseau d'assainissement en cause sans englober les six branchements découverts dans la masse des travaux, n'est, en tout état de cause, pas établie ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

8. Considérant, d'une part, que si la société RENOVATION 2000 entend rechercher la responsabilité de l'office public de l'habitat de Saint-Ouen sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'existence du lien contractuel l'unissant à l'office à la date de réalisation des travaux supplémentaires en litige fait obstacle à ce qu'elle présente une demande d'indemnisation sur un tel fondement ; que, par suite, la demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de Saint-Ouen sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant, d'autre part, que si la société requérante invoque les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne saurait soutenir, faute d'établir l'existence d'une créance de l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à son égard au titre des travaux supplémentaires en litige, que le refus de l'office de régler ces travaux serait constitutif d'une atteinte à un bien protégé par cet article 1er ;

En ce qui concerne la faute contractuelle de l'office public de l'habitat de Saint-Ouen :

10. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit, comme il a été dit au point 3, que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre ;

11. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que le rapport de l'inspection effectuée le 26 septembre 2008 ait relevé que certaines parties du réseau des eaux usées, objet des travaux, n'avaient pu être inspectées ne saurait caractériser une faute imputable à l'office public de l'habitat de Saint-Ouen, notamment dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, alors que ce rapport a été, ainsi qu'il a été dit au point 4, communiqué à la société attributaire, laquelle n'a émis aucune réserve, ni formulé la moindre préconisation ; qu'en outre, les conclusions de ce rapport n'imposaient pas à l'office, au regard de ses obligations contractuelles, de notifier un ordre de service en vue de réaliser les travaux supplémentaires induits par la découverte de six branchements non détectés, travaux que la société attributaire a, ainsi qu'il a été dit au point 6, réalisés sans l'accord préalable ou ordre de service de l'office ;

12. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que l'office public de l'habitat de Saint-Ouen soit gardien de l'ouvrage, objet des travaux, ne saurait être de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société requérante ;

13. Considérant, enfin, que si la société RENOVATION 2000 invoque un " comportement déloyal caractérisé " de la part de l'office du fait de son " refus obstiné et injustifié " de s'acquitter du paiement des travaux en cause, l'office public de l'habitat de Saint-Ouen, qui ne peut, au demeurant, être regardé comme ayant reconnu le bien-fondé de la créance de la société, ne saurait, en tout état de cause, être tenu contractuellement à un tel paiement de travaux réalisés sans son accord préalable, ni ordre de service ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RENOVATION 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la société RENOVATION 2000 ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat de

Saint-Ouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société RENOVATION 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société RENOVATION 2000 une somme de 2 000 euros à verser à l'office public de l'habitat de Saint-Ouen sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RENOVATION 2000 est rejetée.

Article 2 : La société RENOVATION 2000 versera la somme de 2 000 euros à l'office public de l'habitat de Saint-Ouen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'office public de l'habitat de Saint-Ouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02135
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Aléas du contrat - Imprévision.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;14ve02135 ?
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