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12/04/2016 | FRANCE | N°14VE00498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2016, 14VE00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 6 296,94 euros et de 3 148,47 euros mis à sa charge par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de l'académie de Créteil, d'autre part, de condamner le Crous à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1301981 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 6 296,94 euros et de 3 148,47 euros mis à sa charge par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de l'académie de Créteil, d'autre part, de condamner le Crous à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1301981 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2014 et le 31 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Boudin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le Crous ;

2° d'annuler les titres exécutoires en litige ;

3° de mettre à la charge du Crous de l'académie de Créteil le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'occupait pas un logement appartenant au domaine public sans titre, dès lors que le Crous a mis fin de manière illégale à la concession de logement pour nécessité absolue de service ;

- il a commis un détournement de procédure.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis, avocat, pour le Crous de l'académie de Créteil.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige et rendue applicable aux établissements publics de l'Etat par l'article R. 2124-77 du même code : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils une concession de logement, par nécessité absolue de service ou par utilité de service, dans les conditions prévues au présent paragraphe. / L'occupation d'un logement étrangère à toute considération de service peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation précaire " ; qu'aux termes de l'article R. 2124-65 : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article R. 2124-72 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. / En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement de la redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. / (...) Lorsque la concession vient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai (...) " ;

2. Considérant que pour contester les titres exécutoires d'un montant de 6 296,94 euros et de 3 148,47 euros mis à sa charge par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de l'académie de Créteil, M. B...se borne à faire valoir que la résiliation de la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il disposait était illicite car le poste de responsable des services techniques qu'il occupait nécessitait d'être disponible

24 heures sur 24, une semaine par mois et exigeait une présence permanente au sein de la résidence rendant indispensable l'occupation d'un logement de fonction ; que, toutefois, la fiche " métier " de responsable des services techniques produite par le Crous ne fait pas état d'une nécessaire présence sur place du titulaire du poste ; que, par ailleurs, la circonstance que la réforme des logements de fonction ait été amorcée un mois après le début de son congé de maladie et que le loyer mis à sa charge aurait été supérieur à celui dont il pouvait s'acquitter ne suffit pas à établir le détournement de pouvoir allégué ; qu'il résulte de ce qui précède que

M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces états exécutoires ; que, par suite, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros à verser au Crous de l'académie de Créteil ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de l'académie de Créteil une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00498
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;14ve00498 ?
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