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12/04/2016 | FRANCE | N°14VE03359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2016, 14VE03359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ATOS INTEGRATION a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 23 mars 2012 de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-d'Oise et, d'autre part, refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de

Mme C...A...à la société Sodexo.

Par un jugement n° 1209215 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a r

efusé de faire droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ATOS INTEGRATION a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 23 mars 2012 de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Val-d'Oise et, d'autre part, refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de

Mme C...A...à la société Sodexo.

Par un jugement n° 1209215 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2014, le 6 octobre 2015 et le 13 novembre 2015, la SOCIETE ATOS INTEGRATION, représentée par Me Calvayrac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'inspecteur du travail de faire droit à une nouvelle demande de transfert dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE ATOS INTEGRATION soutient que :

- la matérialité du transfert d'une entité économique autonome est établie ;

- les services généraux ont poursuivi leur activité dans des conditions identiques au sein de la société Sodexo.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...du Cabinet Fromont Briens pour la SOCIETE ATOS INTEGRATION et de Me D...pour MmeA....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 de ce code : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu' il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; 2° Délégué du personnel (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2421-9 du même code : " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. " ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle instituée dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, afin d'éviter que ces salariés ne fassent l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre d'une procédure de licenciement ou d'un transfert partiel d'entreprise ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, d'une part, que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail ; que cette dernière disposition, interprétée à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 susvisée, ne s'applique qu'en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'il incombe, d'autre part, à l'autorité administrative de s'assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ;

3. Considérant que pour refuser l'autorisation de transférer le contrat de travail de

MmeA..., membre suppléante du comité d'entreprise, déléguée syndicale, membre du comité d'entreprise européen, représentante au CHSCT et déléguée du personnel du site de

Sophia-Valbonne et qui exerçait depuis le site de Sophia-Antipolis, les fonctions d'assistante principale rattachée au pôle accueil standard et logistique des services généraux pour la région sud-est, le ministre chargé du travail, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail pour défaut de motivation, a retenu que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que les services généraux transférés constituaient une entité économique autonome, ni que la société Sodexo entreprises poursuivrait l'activité de ces services dans des conditions d'identité et en conséquence que la matérialité du transfert n'était pas établie ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ATOS INTEGRATION, entreprise de services numériques a présenté à la réunion du comité d'entreprise du 22 septembre 2011 un projet visant à confier à un prestataire externe la gestion des services généraux des sites de province de l'UES ATOS Intégration ; que le document reprenait la liste des activités exercées par les services généraux ; qu'a été également joint à ce projet, l'organigramme nominatif des services généraux auxquels étaient affectés 18 salariés, relevant des codes Mass (assistants) et Faci (Supports et cadres services généraux) rattachés administrativement aux sites de Bezons, Bordeaux (Pessac), Grenoble (Meylan), Lyon, Toulouse, Rennes (immeuble Metropolis) et Sophia-Antipolis ; qu'il ressort également des pièces produites et des réponses de la direction aux différentes réunions du comité d'entreprise, que les salariés rattachés au site de Sophia-Antipolis exerçaient en particulier leurs fonctions au titre des services généraux pour les sites de Aix-en- Provence et de Six-Fours et que les salariés qui exerçaient des tâches annexes dans le domaine des services généraux sur d'autres sites mais n'étaient pas rattachés administrativement aux services généraux ne faisaient pas partie de l'unité économique à transférer ; qu'ainsi, il n'existe ni contradiction ni ambigüité sur le périmètre de l'unité économique faisant l'objet du projet ; que l'existence d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif économique propre est ainsi établie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société produit des contrats et avenants conclus pour le transfert des services généraux avec la société Sodexo ; que, toutefois, la plupart de ces avenants signés entre février et avril 2012 renvoie à des contrats de sous-traitance et à des fiches de poste à annexer ultérieurement ; que l'avenant au contrat de Sophia-Antipolis pourtant signé le 1er février 2012 ne prévoit pas le transfert des missions d'accueil, pourtant incluses dans le périmètre de l'unité économique, et même sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que si la société communique des avenants détaillés pour les contrats d'application de Six-Fours, de Cournon d'Auvergne, de Grenoble, de Saint-Herblain, d'Orléans, ces avenants, qui ne concernent pas tous les sites, ont été signés en avril 2013, soit bien après la décision du ministre, pour une application en avril 2012 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, les éléments significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité auraient été effectivement repris et que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail auraient été réunies ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATOS INTEGRATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société une somme de 500 euros à verser à MmeA... sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ATOS INTEGRATION est rejetée.

Article 2 : La société ATOS INTEGRATION versera à Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14VE03359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03359
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ALVAREZ-DE SELDING

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;14ve03359 ?
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