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10/05/2016 | FRANCE | N°15VE02771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2016, 15VE02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Liang YANGa demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1504151 du 20 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2

015, M. YANG, représenté par Me Niga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Liang YANGa demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1504151 du 20 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M. YANG, représenté par Me Niga, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais.

M. YANG soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- et les observations de MeB..., substituant Me Niga, pour M. YANG.

1. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait à l'origine de son édiction ; que la circonstance, à la supposée établie, que cet arrêté mentionnerait à tort que l'intéressé ne justifie pas de la réalité de sa date d'entrée en France ni de sa résidence réelle et continue sur le territoire français de manière probante n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que développés à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. YANG;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.YANG, ressortissant chinois né en 1987, soutient qu'il est entré en France en 2008 où vit l'ensemble de sa famille ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents et sa soeur ne résident en France que sous couvert de titres de séjours d'un an, et son frère ne dispose que d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donne pas vocation à s'établir durablement en France ; que l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites insuffisamment probantes, résider en France depuis 2008 ; qu'il ne démontre pas non plus une intégration particulière dans la société française par la production d'avis d'imposition qui n'ont donné lieu qu'à remboursements, par des fiches de paie éparses dont les numéros de sécurité sociale sont tronqués et erronés et par une attestation de

juin 2013 d'un niveau de maîtrise initial de la langue française ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. YANGet en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. YANG est rejetée.

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N° 15VE02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02771
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-10;15ve02771 ?
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