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16/06/2016 | FRANCE | N°14VE03333

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juin 2016, 14VE03333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département du Val-d'Oise l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 15 novembre 2011 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Val-d'Oise sur sa demande du 13 juillet 2012 tendant à l'abrogation de cet arrêté ainsi qu'à sa réintégration dans les services de la collectivité.



Par un jugement n° 1200417 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département du Val-d'Oise l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de douze mois à compter du 15 novembre 2011 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Val-d'Oise sur sa demande du 13 juillet 2012 tendant à l'abrogation de cet arrêté ainsi qu'à sa réintégration dans les services de la collectivité.

Par un jugement n° 1200417 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Arvis et Komly-Nallier, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande du 13 juillet 2012 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2011 ainsi qu'à sa réintégration dans les services de la collectivité ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite étaient recevables dans la mesure où le courrier du 23 juillet 2012 du département du Val-d'Oise ne statuait pas sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2011 et de réintégration ;

- la décision de rejet de sa demande du 13 juillet 2012 est illégale en l'absence de consultation régulière du comité médical ;

- à la date de sa demande de réintégration, le 13 juillet 2012, aucune mesure de reclassement n'avait été prise par l'administration ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où au cours de l'année 2012, elle était apte à la reprise de ses fonctions d'accueil et de secrétariat.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A..., adjoint technique territorial auprès du département du Val-d'Oise, a été reconnue définitivement inapte aux fonctions d'agent d'entretien correspondant au cadre d'emplois auquel elle appartenait après deux avis du comité médical en date du 3 juin 2008 et du 4 mai 2010 ; qu'elle a été affectée, à compter du 1er septembre 2008, sur des postes de nature administrative en vue de la mise en oeuvre d'une procédure de reclassement puis a été placée, du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011, en congé de maladie ordinaire ; que, par arrêté en date du 21 novembre 2011, le président du conseil général du Val-d'Oise l'a placée en disponibilité d'office pour une durée d'un an ; que par lettre du 13 juillet 2012, l'intéressée a demandé l'abrogation de cet arrêté et sa propre réintégration ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 juillet 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé, le 13 juillet 2012, l'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2011 la mettant en disponibilité pour une durée d'un an et sa réintégration dans les services du département du Val-d'Oise ; que les lettres des 23 juillet et 3 août 2012 par lesquelles ce département a accusé réception de cette demande et a informé l'intéressée de la saisine du comité médicale constituaient de simples réponses d'attente qui ne sauraient être regardées, eu égard à leur contenu, comme des décisions expresses de rejet de la demande ; que ces lettres n'ont donc pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande formulée le 13 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande a été rejetée par les premiers juges comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du 2 octobre 2014 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, être annulé sur ce point ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2011 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'article 1er de son jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 novembre 2011 ; que le jugement est devenu définitif sur ce point ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2011 présentées par Mme A... sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en congé de maladie du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011 ; qu'à la date où est née la décision implicite rejetant sa demande de réintégration, présentée par lettre du 13 juillet 2012, le comité médical n'avait pas encore émis un avis sur sa reprise de service ; qu'en l'absence de cet avis, le département du Val-d'Oise était tenu de refuser la réintégration de Mme A... sans que celle-ci pût utilement faire valoir qu'elle était apte à reprendre ses fonctions d'accueil et de secrétariat ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas la partie essentiellement perdante, le versement d'une somme à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1200417 en date du 2 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite du département du Val-d'Oise rejetant la demande présentée par celle-ci le 13 juillet 2012.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 21 novembre 2011.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de la décision implicite du département du Val-d'Oise rejetant sa demande de réintégration, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03333
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-16;14ve03333 ?
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