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07/07/2016 | FRANCE | N°15VE01687

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2016, 15VE01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 7 564 euros émis le 20 janvier par la COMMUNE DE SEVRAN ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°1406615 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce titre de recettes litigieux ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gra

cieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 7 564 euros émis le 20 janvier par la COMMUNE DE SEVRAN ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°1406615 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce titre de recettes litigieux ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, la COMMUNE DE SEVRAN représentée Me Catala, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par syndicat des copropriétaires de la résidence des fontaines devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de ce syndicat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le fondement de la créance réside dans la convention du 23 août 1991 ;

- en application des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les collectivités publiques peuvent légalement appliquer une redevance de participation à l'entretien de leur domaine public à toute personne qui jouit d'une utilisation particulière de ce domaine dépassant l'usage normal ;

- que l'allée Christophe Colomb et les espaces verts qui la bordent constituent une voie d'accès exclusif à la résidence des fontaines ;

- que le dépassement de l'usage normal est patent ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la COMMUNE DE SEVRAN, et les observations de Me A...pour le syndicat de copropriétaires de la résidence des Fontaines

1. Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines, située au 2-14, allée Christophe Colomb à Sevran a demandé l'annulation du titre de recettes rendu exécutoire le 20 janvier 2014 par le maire de Sevran, mettant à la charge des copropriétaires la somme de 7 564 euros au titre de la redevance pour l'année 2013 pour l'entretien et l'éclairage des " espaces libres " situés au droit de cette résidence, ensemble le rejet du recours gracieux reçu en mairie le 17 mars 2014, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme ; que par un jugement du 26 mars 2015 dont la COMMUNE DE SEVRAN relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce titre de recettes ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par ce syndicat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code: " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 6 du cahier des charges de cession de terrain de la ZAC de Sevran, établi conformément aux clauses types fixées par le décret n°55-216 du 3 février 1955, et approuvé par délibération du conseil municipal du 26 novembre 1970, prévoit que " la ville (...) assurera l'entretien des voies et espaces libres au fur et à mesure de leur remise par la société (d'aménagement). La charge financière de cet entretien sera répartie entre la commune et l'acquéreur dans les conditions fixées par la convention type figurant en annexe (...) " ; que le 23 août 1991, le maire de Sevran et la société française des habitations économiques (SEHE) ont signé cette convention en ce qui concerne l'îlot 3 concernant l'immeuble en cause ; qu'il en ressort que, conformément au cahier des charges de cession, qui revêt un caractère réglementaire, la commune assume ainsi la charge financière de l'entretien des espaces verts et de l'éclairage des espaces concernés, lesquels ont été intégrés au domaine public communal " jusqu'à l'aplomb du bâtiment " " moyennant une participation financière des propriétaires des immeubles " instituée pour une durée de 60 ans et renouvelable par tacite reconduction, et dont les modalités de calcul y sont précisées ; que ces stipulations ont été reprises par la convention de concession signée par les parties le 23 août 1991 dont la formule de calcul permet de liquider la participation litigieuse ;

4. Considérant que pour annuler le titre de recettes litigieux, les premiers juges ont estimé qu'il était dépourvu de base légale ou réglementaire ; que, toutefois, le syndicat requérant n'établissant pas, ni même alléguant, la nullité de la convention susvisée, celle-ci doit être regardée comme la loi des parties, peu important la circonstance que les espaces verts du square des Fontaines et les allées de la résidence ne fassent pas l'objet d'un usage privatif par les habitants de celle-ci ; que, dès lors, la COMMUNE DE SEVRAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler le titre exécutoire litigieux ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

6. Considérant, en premier lieu, que le bordereau joint au titre exécutoire comporte la signature du maire de Sevran ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de signature de celui-ci manque en fait ;

7. Considérant, en second lieu, que les bases de la liquidation figurent sur le titre exécutoire, lequel reprend la formule de calcul adoptée par la convention signée le 23 août 1991 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de ce syndicat, et a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 564 euros mise à sa charge par celui-ci ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions du syndicat de copropriétaires de la résidence des Fontaines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de ce syndicat le versement à la COMMUNE DE SEVRAN d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Fontaines versera à la COMMUNE DE SEVRAN une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01687
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ASSOCIATION CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-07;15ve01687 ?
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