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19/07/2016 | FRANCE | N°14VE02771

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 102 378,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture, par la chambre de métiers et de

l'artisanat, des pourparlers engagés en vue de la passation d'un contrat relat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 102 378,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture, par la chambre de métiers et de l'artisanat, des pourparlers engagés en vue de la passation d'un contrat relatif à la mise en place d'une formation aux métiers de la sécurité.

Par un jugement n° 1304455 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le

15 septembre 2014 et le 9 mars 2015, la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE, représentée par Me Chouraqui, avocat, demande à la Cour :

1° d'écarter des débats la pièce n° 10 produite par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 102 378,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

15 février 2013 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subis ;

4° de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la

Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la pièce n° 10, qui est une lettre envoyée par le conseil de la chambre de métiers et de l'artisanat à son conseil, est dépourvue de la mention " officielle " et doit, de ce fait et en raison des règles déontologiques de la profession d'avocat, être écartée des débats ;

- la responsabilité pour faute de la chambre de métiers et de l'artisanat est engagée dès lors qu'elle a exigé que la formation puisse démarrer à la rentrée 2012, de sorte que l'exposante n'a eu d'autre choix que d'engager un travail important et de réaliser de nombreuses prestations, et que l'attitude générale de la chambre consulaire, qui l'a directement incitée à réaliser des prestations utiles à l'ouverture de la formation, ne laissait aucun doute sur l'issue des négociations ; ainsi, la chambre consulaire n'a pas tenu ses promesses ;

- sa responsabilité pour faute est également engagée dès lors qu'elle a rompu brutalement et unilatéralement les pourparlers, qui ont débuté dès le mois de janvier 2012 et étaient très avancés, voire quasi terminés, et que cette rupture n'est pas fondée sur un motif légitime ; en outre, la chambre consulaire, qui a, postérieurement à cette rupture et en ouvrant seule la formation en cause, utilisé le matériel commercial que la société avait développé, continué des relations avec un prestataire qu'elle lui avait présenté et débauché l'un de ses salariés, a fait preuve de mauvaise foi ;

- enfin, sa responsabilité est engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause dès lors qu'elle a réalisé des prestations qui ont revêtu un caractère utile à la chambre consulaire ;

- aucune faute ne peut lui être imputée ;

- elle a subi un préjudice financier correspondant aux frais qui ont été engagés inutilement et qui ont été à sa charge ;

- elle a également subi un préjudice en termes d'image et de crédibilité, auprès des syndicats professionnels, des missions locales, d'un certain nombre d'entreprises et de futurs élèves.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.

1. Considérant que la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 102 378,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013 et de la capitalisation des intérêts, et la somme de 5 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice d'image qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture, par la chambre consulaire, des pourparlers engagés en vue de la passation d'un contrat relatif à la mise en place d'une formation aux métiers de la sécurité ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une pièce soit écartée des débats :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (...). " ; qu'en vertu de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat : " (...) Principes : 3.1. Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...), sont par nature confidentiels. / Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l'objet d'une levée de confidentialité. / Exceptions : 3.2. Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : / - une correspondance équivalant à un acte de procédure ; / - une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (...). " ;

3. Considérant que la circonstance que la lettre du 14 mars 2013 des conseils de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, adressée au conseil de la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE, portant refus d'indemnisation en réponse à la demande préalable faite par cette société et qui a été produite par la chambre consulaire dans le cadre de la présente instance, ne porte pas la mention " officielle ", alors qu'au demeurant il n'est pas allégué que cette correspondance n'équivaudrait pas à un acte de procédure et ferait référence à des écrits, propos ou éléments antérieurs confidentiels, ne saurait justifier, à elle seule, qu'elle soit écartée des débats ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à cette fin présentées par la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas davantage avoir saisi en conséquence le bâtonnier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

4. Considérant que si la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE recherche la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis au titre de l'enrichissement sans cause que lui auraient procuré ses prestations, de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

5. Considérant, en premier lieu, que la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE soutient qu'alors qu'elle avait engagé, dès le mois de janvier 2012, des pourparlers avec la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis en vue de la passation d'un contrat relatif à la mise en place d'une formation aux métiers de la sécurité et que ces négociations étaient très avancées, voire quasi achevées, la chambre consulaire a, de manière brutale et unilatérale, rompu ces pourparlers, sans motif légitime, au début du mois

d'octobre 2012 et qu'elle a, par ailleurs, fait preuve de mauvaise foi, ayant, postérieurement à cette rupture, ouvert seule la formation en cause, utilisé le matériel commercial que la société avait développé, poursuivi des relations avec un prestataire qu'elle lui avait présenté et débauché l'un de ses salariés ;

6. Considérant, toutefois, d'une part, que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que les pourparlers en cause auraient revêtu un caractère avancé, voire finalisé ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que s'il est vrai que les négociations entre la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE et la chambre de métiers et de l'artisanat de la

Seine-Saint-Denis, en vue de la mise en place d'une formation aux métiers de la sécurité, ont débuté dès le début du mois de janvier 2012 et se sont poursuivis jusqu'à leur rupture au début du mois d'octobre 2012, ces pourparlers ont d'abord porté sur un projet de convention relative à la mise en place d'une unité de formation des apprentis (UFA), projet qui n'a pu aboutir en raison d'un avis défavorable, rendu au mois de juin 2012, de la direction de l'apprentissage du conseil régional d'Ile-de-France ; qu'à la suite de cet avis et dès le mois de juin 2012, la société requérante et la chambre consulaire ont entamé des pourparlers sur la passation d'un marché négocié, sur le fondement du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics, en vue de la mise en place de cette formation ; que, cependant, si des échanges ont eu lieu entre la société et les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ainsi que ceux du campus des métiers et de l'entreprise, structure gérée par la chambre consulaire, entre les mois de juin et septembre 2012, ces pourparlers ne peuvent être regardés comme ayant revêtu un caractère avancé ou finalisé dès lors qu'aucun accord n'était intervenu sur l'un des éléments essentiels du projet de marché, à savoir son prix ; que, sur ce point, la société requérante n'établit pas que la chambre consulaire aurait, comme elle le prétend, donné son accord, même tacite, et ce, dès les mois de janvier ou février 2012, sur ses propositions relatives au volet financier du projet de contrat, qui n'a au demeurant été envisagé qu'à partir du mois de juin 2012 ; qu'en outre, elle ne conteste pas sérieusement le fait qu'alors qu'elle avait adressé à la chambre consulaire, par un courriel du 8 août 2012, un projet de budget et que les services de cette dernière lui ont communiqué, par un courriel du 21 septembre 2012, une contre-proposition financière, elle n'a, par la suite, formulé aucune nouvelle proposition financière, en particulier à la suite du courriel de relance que lui ont adressé le 27 septembre 2012 les services de la chambre consulaire, mais a constaté, notamment par des courriels des 28 septembre 2012 et

5 octobre 2012, le désaccord existant sur le volet financier du projet de contrat ; qu'enfin, la chambre consulaire soutient en défense, sans être contestée sur ce point, que les propositions financières de la société requérante en vue de la passation d'un marché négocié étaient inacceptables, compte tenu notamment du coût élevé, proposé par la société, des charges en termes de personnel, de communication, d'encadrement pédagogique et administratif et de services juridiques et comptables ;

7. Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas, ni n'allègue sérieusement, qu'en rompant les pourparlers en cause au début du mois d'octobre 2012, faute d'un accord sur le volet financier du projet de contrat, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis aurait fait preuve de mauvaise foi dans le but de s'accaparer le travail et les prestations qu'elle avait effectués ; qu'à cet égard, s'il est vrai qu'une photographie ainsi que deux fiches-métiers, fournies ou préparées par la société requérante, figuraient sur le site Internet du campus des métiers et de l'entreprise au 31 octobre 2012, date d'un constat d'huissier effectué à sa demande, ni cette circonstance, ni celle selon laquelle la chambre consulaire a poursuivi, après la rupture des pourparlers, des relations avec un prestataire qu'elle lui avait présenté au mois d'avril 2012, ni, enfin, celle selon laquelle la chambre consulaire a embauché l'un de ses anciens salariés, démissionnaire le 5 octobre 2012 et qui a entamé une action prud'homale en vue de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sauraient, à elles seules, permettre de démontrer que la chambre consulaire aurait rompu les négociations dans le but de bénéficier du travail et des prestations fournis par la société requérante ;

8. Considérant qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère non abouti des pourparlers en cause, menés entre les mois de juin et septembre 2012, de l'absence d'engagement ferme et exprès quant à une conclusion du projet de marché négocié de la part de la chambre consulaire qui n'avait aucune obligation de conclure ce marché et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi en mettant un terme aux négociations, à raison d'un désaccord existant sur un élément essentiel de ce projet de contrat, à savoir son prix, et du fait que la société requérante, professionnel averti, ne pouvait ignorer que cette conclusion comportait nécessairement une part d'aléa, la rupture des pourparlers par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardée comme étant intervenue dans des circonstances conférant à cette rupture un caractère abusif et, par suite, fautif de nature à engager sa responsabilité ;

9. Considérant, en second lieu, que la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE soutient également que la chambre des métiers et de l'artisanat de la

Seine-Saint-Denis n'a pas tenu ses promesses à son égard, cette dernière, qui avait exigé que la formation envisagée puisse démarrer dès la rentrée du mois de septembre ou

octobre 2012, l'ayant incitée à réaliser des prestations utiles à l'ouverture de cette formation et ne lui ayant ainsi laissé ainsi aucun doute sur l'issue favorable des pourparlers menés entre les mois de janvier et septembre 2012 ;

10. Considérant que s'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la chambre consulaire se serait engagée auprès de la société requérante, de manière expresse et définitive, à la conclusion du contrat envisagé, il résulte en revanche de l'instruction que les pourparlers menés entre la société requérante et la chambre consulaire ont donné lieu non seulement à de nombreux échanges entre les parties, notamment sous la forme de réunions et de courriels et d'échanges de données, d'informations ou de propositions, mais encore à la réalisation d'un certain nombre de prestations, à compter du mois de juin 2012, par la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE en vue de la mise en place effective de la formation aux métiers de la sécurité à compter de la rentrée 2012, notamment en termes de démarches commerciales, en particulier par l'insertion d'encarts publicitaires dans des journaux, et d'embauche d'un salarié à plein temps en vue de la recherche et de la sélection de candidats susceptibles de suivre les formations mises en place et d'entreprises susceptibles de les accueillir en alternance au cours de leur formation ; que les services de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ont non seulement été régulièrement informés par la société requérante de la réalisation de ces prestations effectuées entre les mois de juin et septembre 2012 et en ont régulièrement suivi l'état d'avancement, mais encore n'ont jamais formulé la moindre objection quant au principe de leur réalisation et n'ont à aucun moment, jusqu'à la rupture des pourparlers, attiré l'attention de la société sur un possible renoncement à conclure le projet de marché par la chambre consulaire en l'absence, notamment, d'un accord sur son volet financier ; qu'en laissant ainsi la société requérante réaliser de telles prestations sur plusieurs mois, tout en renonçant finalement, à raison du désaccord sur son volet financier, à conclure le marché envisagé, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers cette société ;

11. Considérant, cependant, qu'en se fiant ainsi à l'attitude, sur plusieurs mois, des services de la chambre consulaire et en engageant, comme elle l'a fait, des frais dans une opération dont elle ne pouvait ignorer le caractère aléatoire, la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la chambre consulaire de sa responsabilité ; que, compte tenu des fautes respectivement commises, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis la moitié de la réparation du préjudice subi par la société requérante ;

En ce qui concerne le préjudice :

12. Considérant que la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE demande à être indemnisée à hauteur de la somme totale de 107 378,15 euros, soit les sommes de 62 700 euros, au titre de frais de personnel et de consultants engagés lors des pourparlers, 3 000 euros, au titre de frais de communication, 10 178,48 euros, au titre du règlement de prestataires externes, 26 499,67 euros, au titre de l'embauche d'un salarié, et, enfin, 5 000 euros au titre de son préjudice d'image ;

13. Considérant, en premier lieu, que si la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE, appartenant au groupe Gift, holding d'investissement, demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 62 700 euros au titre de frais de personnel, concernant quatre salariés ou consultants, engagés lors des pourparlers, la chambre consulaire soutient en défense, sans être sérieusement contredite sur ce point par la société requérante qui se borne à produire quelques factures ou attestations sans valeur probante, que ces salariés ou consultants sont ceux du groupe Gift et que la société requérante n'a pas personnellement été exposée à ces frais de personnel ; que, par suite, sa demande d'indemnisation au titre de ces frais de personnel, alors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct à ce titre, ne saurait être accueillie ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il en est de même de la demande d'indemnisation, à hauteur de la somme de 3 000 euros, au titre de frais de communication présentée par la société requérante qui ne fournit aucune précision suffisante ni aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante se prévaut d'un préjudice d'image, qu'elle évalue à hauteur de la somme de 5 000 euros, elle n'en établit pas davantage, par ses seules affirmations et la production de quelques lettres d'intention d'entreprises, la réalité ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante fournit ou fait état de huit factures concernant le règlement, lors des pourparlers, de prestataires externes, la chambre consulaire soutient en défense, sans être contredite sur ce point par la société requérante qui ne fournit aucun explication ni aucun élément de justification, que trois factures, celles intitulées " Carrefours pour l'emploi ", " Ooprint " et " Proimage ", soit un total de 1 838,48 euros, sont, à les supposer correspondre à des dépenses avérées, sans lien avec les prestations fournies lors des pourparlers ; que, par suite, sa demande d'indemnisation au titre de ces trois factures ne saurait être accueillie ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient la chambre consulaire, les cinq autres factures, intitulées " Amaury Média " et " 20 Minutes France ", correspondent, pour un montant total de 8 340 euros, aux encarts publicitaires qu'elle a fait insérer, ainsi qu'il a été dit au point 10, dans des journaux ; que, par suite, le préjudice tenant au règlement de prestataires externes doit être évalué à hauteur de cette somme de 8 340 euros ;

17. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire produits par la société requérante, que les dépenses qu'elle a engagées par l'embauche d'un salarié à temps plein pour la période du 5 juin 2012 au 18 octobre 2012 pour assurer les prestations mentionnées au point 10, doivent être évaluées à la somme de 10 468,88 euros ;

18. Considérant qu'il suit de là que le préjudice subi par la société requérante doit être évalué à hauteur de la somme de 18 808,88 euros ; qu'ainsi, compte du partage de responsabilité retenu au point 11, la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE est fondée à demander la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 9 404,44 euros en réparation de ce préjudice ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

19. Considérant, d'une part, que la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 404,44 euros à compter du 15 février 2013, date non contestée de réception de sa demande préalable ;

20. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 2013, date d'enregistrement de la demande de la société requérante au greffe du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 février 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304455 du Tribunal administratif de Montreuil en date du

15 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis est condamnée à verser à la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE la somme de 9 404,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013. Les intérêts échus à la date du 15 février 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 2 000 euros à la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INSTITUT DES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02771
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CHOURAQUI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;14ve02771 ?
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