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29/09/2016 | FRANCE | N°16VE01042

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 septembre 2016, 16VE01042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501184 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 avril 2016 et le 9 septembre 2016, M.B..., représenté par Me Berthevas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- eu égard à son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et alors que l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical, a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 2 février 1986 et qui déclare être entré en France le 8 août 2010, a sollicité, le 7 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 janvier 2014 et par un arrêté du 2 juillet 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui mentionne les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) précité, vise l'avis rendu le 2 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé et reproduit le contenu de cet avis par lequel ce médecin a notamment estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par ailleurs, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision fait état également de ce qu'" aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, loin d'être motivée, comme il le prétend, de manière " stéréotypée ", comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1, nécessitant une prise de médicaments ainsi qu'un suivi médical réguliers, et soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, puis l'autorité préfectorale, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement dans son pays d'origine ; que, toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 2 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'à supposer qu'un défaut de prise en charge puisse entraîner pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les documents qu'il produit, notamment un certificat établi le 10 septembre 2013 par un praticien hospitalier de l'hôpital Bichat, rédigé en des termes très généraux, un certificat établi un autre praticien hospitalier de cet hôpital le 21 janvier 2015, qui ne mentionne pas l'absence de traitement en Tunisie, un compte-rendu d'hospitalisation en date du 3 mai 2016 et un certificat médical établi par un médecin tunisien le 30 mars 2016, rédigé en des termes très peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir, en l'absence d'éléments précis et objectifs de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, qu'un suivi et un traitement appropriés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d'origine ; qu'il en est de même des deux extraits de documents fournis par le requérant relatifs à la prise en charge du diabète en Tunisie alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressé a été diagnostiquée en 2006 dans son pays d'origine où M. B...n'allègue d'ailleurs pas avoir été confronté à une absence de suivi et de traitement ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;

6. Considérant que si les dispositions précitées ne dispensent pas l'auteur d'une mesure obligeant un étranger à quitter le territoire français de motiver cette mesure d'éloignement, ces dispositions prévoient cependant que, dans les cas prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette mesure n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet de l'Essonne n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation qui entacherait la mesure d'éloignement attaquée doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit également être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 16VE01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01042
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;16ve01042 ?
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